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L'infirmière Magazine n° 356 du 01/01/2015

 

SECOURS À LA PERSONNE

ACTUALITÉS

COLLOQUES

KAREN RAMSAY  

Quelle est la marge de manœuvre de l’infirmier sapeur-pompier appelé en urgence ? Une question posée lors des 9es Journées nationales des ISP, fin novembre à Antibes.

L’ISP est avant tout infirmier, mais sa double casquette le bloque souvent, d’après Nicolas Couessurel, juriste de l’Association nationale des ISP. Comment réagir à une injonction du médecin régulateur du Samu ? L’ISP doit se conformer aux protocoles de soins d’urgence définis par le médecin-chef du service de santé et de secours médical(1) auquel il est rattaché. Juridiquement, ce dernier est le seul compétent.

L’ISP est responsable des actes conservatoires nécessaires qu’il accomplit jusqu’à l’intervention d’un médecin. À ce titre, il est parfaitement légitime dans ses actes de soins : il peut ainsi décider de reprendre la tension d’un patient prise par les secours à leur arrivée sur les lieux, si les valeurs lui paraissent inexactes ou s’il faut les actualiser.

Responsabilité pénale

En toute circonstance, l’infirmier ne peut procéder qu’aux actes auxquels il a été formé, listés par le Code de la santé publique : en l’absence du médecin, la mise en œuvre d’actes ne relevant ni de son rôle propre ni des protocoles d’urgence engage sa seule responsabilité pénale. Un cadre législatif et juridique si strict que l’intervention de l’ISP peut devenir négligeable : la nouvelle loi sur l’hospitalisation sous contrainte(2) entérine ainsi l’intervention des ISP en renfort du personnel d’urgence, mais uniquement « en cas de péril imminent », ce qui la restreint souvent à la seule contention physique. En somme, l’infirmier sapeur-pompier doit trouver un équilibre entre deux professions réglementées qui délimitent clairement son champ d’action, tout en exigeant une capacité à justifier ses choix : si l’état du malade s’en trouve dégradé, les causes de cette aggravation doivent être déterminées.

1- Le SSSM regroupe les médecins, infirmiers, pharmaciens et vétérinaires sapeurs-pompiers.

2- Loi du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge.

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