VACCINATION COVID - RESPONSABILITÉ - Ma revue n° 014 du 01/11/2021 | Espace Infirmier
 

L'infirmière n° 014 du 01/11/2021

 

JE ME FORME

JURIDIQUE

Jean-Charles Scotti  

avocat au barreau de Marseille jcs@scotti-avocat.fr

Dans quelle mesure ma responsabilité peut être engagée si un dommage intervient sur un patient à l’occasion ou à l’issue d’une vaccination contre la Covid ?

Un patient victime d’un dommage lié à un acte de soin peut se retourner contre le soignant, qui est garant de la qualité des soins. Mais la campagne vaccinale anti-Covid s’accompagne de règles dérogatoires avec la prise en charge des dommages par la solidarité nationale. La réparation sera assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux. Concrètement, la victime n’a pas à démontrer que son préjudice est supérieur à un seuil de gravité défini par décret ou qu’il existe un défaut du produit ou une faute du praticien. De même, les soignants et les personnes qui participent à l’organisation et au fonctionnement des centres bénéficient de la protection fonctionnelle. Cependant, les infirmiers non inscrits à l’Ordre ne peuvent bénéficier de cette protection, et leur assurance professionnelle risque d’être inopérante. En outre, la participation peut se faire selon une collaboration occasionnelle du service public(2), et les IDE ont droit à une protection et sont couverts en responsabilité(3). L’État prend en charge les frais afférents aux réclamations et actions engagées à l’égard d’un soignant ayant participé à la campagne. Ainsi, ils ne sont pas obligés de souscrire une assurance RCP ou de déclarer un sinistre s’il y a une garantie professionnelle, sauf si la faute est étrangère au soin normalement requis (faute détachable ou faute personnelle(4)).

2. Collaboration exceptionnelle du service public sur invitation dumaire, spontanément en cas d’urgence ou sur réquisitionde la gendarmerie pour lutter contre un incendie.

3. Article L 3133-6 du Code de la santé publique : « Le réserviste victime de dommages subis pendant les périodes d’emploi ou de formation dans la réserve et, en cas de décès, ses ayants droit ont droit, à la charge de l’État, à la réparation intégrale du préjudice subi, sauf en cas de dommage imputable à un fait personnel détachable du service. »

4. Est considérée comme faute détachable un comportement étranger à l’exercice normal de la profession soignante. La faute personnelle est un comportement qui revêt, eu égard à la gravité exceptionnelle des faits et de leurs conséquences, un caractère inexcusable.