PÉRIMÈTRE DE L’INFORMATION - Ma revue n° 014 du 01/11/2021 | Espace Infirmier
 

L'infirmière n° 014 du 01/11/2021

 

SOIGNANT

JE ME FORME

JURIDIQUE

Jean-Charles Scotti  

avocat au barreau de Marseille jcs@scotti-avocat.fr

Le médecin traitant me reproche de communiquer des informations portant sur une prescription. Est-il exact que je ne peux pas informer le patient sur l’efficacité ou les effets indésirables d’un traitement prescrit ?

Avant la loi du 4 mars 2002, le périmètre des compétences soignantes en termes d’information était flou. Compte tenu de l’obligation d’information, il était admis que tout soignant concourant à une prise en charge devait fournir toutes les informations utiles au patient(1). Selon l’article L 1111-2 du Code de la santé publique (CSP), « toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent […]. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. »

RÉFÉRENCES

1. Article R 4312-13 du Code de la santé publique : « L’infirmier met en œuvre le droit de toute personne d’être informée sur son état de santé dans le respect de ses compétences professionnelles. Cette information est relative aux soins, moyens et techniques mis en œuvre, à propos desquels l’infirmier donne tous les conseils utiles. Elle incombe à l’infirmier dans le cadre de ses compétences telles que déterminées aux articles L 4311-1 et R 4311-1 et suivants. Dans le cas où une demande d’information dépasse son champ de compétences, l’infirmier invite le patient à solliciter l’information auprès du professionnel légalement compétent. »