SECRET PROFESSIONNEL - DEVOIR DE DISCRÉTION - Ma revue n° 014 du 01/11/2021 | Espace Infirmier
 

L'infirmière n° 014 du 01/11/2021

 

JE ME FORME

JURIDIQUE

Jean-Charles Scotti  

avocat au barreau de Marseille jcs@scotti-avocat.fr

Quelle différence existe-t-il entre le secret professionnel et le devoir de discrétion ?

Le secret professionnel, comme le devoir de discrétion, s’applique aux informations sur la santé, le comportement, la situation familiale, etc., d’une personne dont le soignant a connaissance dans le cadre de ses fonctions, pour protéger les intérêts matériels et moraux des particuliers.

Le secret est une obligation prévue par la loi afin de préserver simultanément l’intimité du patient mais également l’ordre public sanitaire. Le secret professionnel susmentionné est défini par l’article 226-13 du Code pénal : « La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. » Cette obligation suppose que le soignant rende compte de son activité vis-à-vis de la personne prise en charge mais aussi de la puissance publique, laquelle est représentée par le procureur de la République. En outre, seule la loi peut autoriser de déroger au secret et non la volonté de l’employeur ou du patient. Le devoir de discrétion ou de confidentialité est une obligation assez proche du secret, à la différence que son fondement n’est pas tiré de la loi mais de la volonté de l’employeur au travers du contrat de travail. Il est prévu lorsque l’établissement entend élargir le secret en direction des personnels non soumis par l’obligation par la loi (secrétaire, psychologue, éducateur, etc.). Le principe de la discrétion et la portée (informations patient, institutionnelles…) sont définis de façon conventionnelle. La différence essentielle avec le secret professionnel tient au fait que le manquement du personnel expose ce dernier à une sanction disciplinaire seulement, car l’obligation est propre au contrat de travail et l’obligation enfreinte au préjudice du seul employeur.

Ainsi, si les deux notions se ressemblent, elles ne sont pas pour autant identiques, de sorte que les rapports entre professionnels soumis au secret et ceux soumis au devoir de confidentialité ne sont pas nécessairement autorisés.