SECRET PROFESSIONNEL ET JUSTICE - Ma revue n° 002 du 01/11/2020 | Espace Infirmier
 

L'infirmière n° 002 du 01/11/2020

 

DEVOIRS DU SOIGNANT

JE ME FORME

JURIDIQUE

Jean-Charles Scotti  

avocat au barreau de Marseille jcs@scotti-avocat.fr

Que dois-je répondre à une officier de police judiciaire qui me demande de communiquer le dossier d’un patient dans le cadre d’une enquête ?

À l’instar du médecin, l’infirmier doit refuser de déférer à une réquisition judiciaire d’un officier de police judiciaire (OPJ), agissant sur commission rogatoire d’un juge d’instruction ou sous le contrôle du procureur de la République, lui demandant la communication de documents susceptibles d’intéresser une enquête en cours, notamment des pièces du dossier du patient (articles 60-1 et 77- 1-1 du code de procédure pénale (CPP).

Dans ce cas, il doit opposer le secret professionnel et, le cas échéant, proposer une saisie en présence d’un membre de l’ordre des infirmiers. En effet, les articles précités prévoient que lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3(3) du CPP, dont les IDE, par analogie, la remise des documents demandés ne peut intervenir qu’avec leur accord.

De la même façon, il a le devoir de se taire sur les éléments dont il aurait eu connaissance lors de son exercice, car ils ont été révélés à titre confidentiel et sont couverts par le secret professionnel. Toutefois, le soignant, tenu de comparaître, sera libre de répondre aux questions.

En effet, « t oute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal » (art. 109 du code de procédure pénale).

Par ailleurs, il appartient aux tribunaux d’apprécier si les faits présentent un caractère secret et confidentiel qui les dispensent de révéler à la justice en raison de leur fonction.

RÉFÉRENCE

  • 3. Art. 56-3 du CPP : « Les perquisitions dans le cabinet d’un médecin, d’un notaire, d’un avoué ou d’un huissier sont effectuées par un magistrat et en présence de la personne responsable de l’ordre ou de l’organisation professionnelle à laquelle appartient l’intéressé, ou de son représentant. »