INSTALLATION - PUBLICITÉ - Ma revue n° 002 du 01/11/2020 | Espace Infirmier
 

L'infirmière n° 002 du 01/11/2020

 

JE ME FORME

JURIDIQUE

Jean-Charles Scotti  

avocat au barreau de Marseille jcs@scotti-avocat.fr

Installée récemment comme libérale, ai-je le droit de communiquer pour me faire connaître ?

La pratique de la publicité est l’apanage des activités commerciales. Or, la profession d’infirmier libéral est considérée comme non commerçante par nature.

Selon l’article R 4312-76 du CSP : « La profession d’infirmier ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Sont interdits tous procédés directs ou indirects de réclame ou de publicité et notamment une signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale. » L’ordre infirmier considère que « la publicité s’entend de tout procédé visant par son contenu, sa forme, sa répétition, à attirer la clientèle vers un cabinet ».

Si une signalétique est une information légitime de localisation, les insertions de presse à votre initiative - sauf accord de l’Ordre, article R 4312-71 du code de la santé publique(1) -, la distribution de tracts annonçant l’ouverture d’un cabinet infirmier, l’apposition de panneaux publicitaires ou encore l’utilisation d’une enseigne lumineuse, sont autant de procédés prohibés pour capter de nouveaux patients.

Des moyens de communication condamnables en indemnisation pour concurrence déloyale et sanctionnables disciplinairement devant l’Ordre national des infirmiers.

RÉFÉRENCE

  • 1. Art. R 4312-71 du CPP : « Lors de son installation ou d’une modification de son lieu d’exercice, l’infirmier peut faire paraître dans la presse deux annonces sans caractère publicitaire dont le texte et les modalités de publication doivent être, dans le mois qui précède l’installation ou la modification du lieu d’exercice, communiqués au conseil départemental de l’ordre. »