DIAGNOSTIC/PRONOSTIC – INFORMATION - Ma revue n° 012 du 01/09/2021 | Espace Infirmier
 

L'infirmière n° 012 du 01/09/2021

 

JE ME FORME

JURIDIQUE

Jean-Charles Scotti  

avocat au barreau de Marseille jcs@scotti-avocat.fr

Un patient me demande de ne pas être informé du diagnostic. Puis-je accéder à sa demande même si le pronostic s’aggrave ?

Si la loi du 4 mars 2002 précise que le patient doit systématiquement être informé de la proposition de soin, comme il est admis, par ailleurs, que le secret ne lui est pas opposable, ce dernier peut néanmoins demander à rester dans l’ignorance totale du diagnostic et du traitement. Toutefois, selon l’article 35 du Code de déontologie médicale, lorsqu’une personne demande à être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic(1), sa volonté doit être respectée, sauf dans le cas où des tiers sont exposés à un risque de contamination.

En tout état de cause, l’infirmière n’a pas à donner d’informations sur le diagnostic ou le pronostic médical et ce, quelle que soit la volonté de la personne soignée. En cas de pronostic grave, sans remettre en cause le principe susvisé, l’article L 1110-4 du Code de la santé publique prévoit que, dans ce cas, « le secret médical ne s’oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d’apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part ». En conséquence, dans cette hypothèse seulement le patient peut rester dans l’ignorance du diagnostic ou du pronostic, tout en sachant que ses proches seront, quant à eux, informés. En revanche, si le patient est en droit de rester dans l’ignorance, il ne peut opposer ce droit concernant le traitement dans la mesure où un soin suppose une atteinte corporelle qui n’est possible, selon l’article 16-3 du Code civil(2), qu’avec le consentement préalable de la personne.

Mais comme pour l’information portant sur le diagnostic, l’infirmière n’est pas autorisée à communiquer sur l’aspect médical du traitement. Son obligation d’information porte uniquement sur le soin infirmier, comme le stipule l’article L 1111-2 du Code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé […]. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences. »

RÉFÉRENCES

1. Différence entre un diagnostic et un pronostic : le diagnostic est l’identification d’une « maladie » et le pronostic est la prévision de l’évolution de cette maladie et du développement de la personne.

2. Article 16-3 du Code civil : « Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique d’autrui. Le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir. »