SECRET PROFESSIONNEL – JUSTICE - Ma revue n° 007 du 01/04/2021 | Espace Infirmier
 

L'infirmière n° 007 du 01/04/2021

 

DROITS DU PATIENT

JE ME FORME

JURIDIQUE

Jean-Charles Scotti  

avocat au barreau de Marseille jcs@scotti-avocat.fr

Un officier de police judiciaire (OPJ) appelle le service à la demande du procureur de la République pour demander si un patient est présent et, dans l’affirmative, pour connaître son état de santé et les soins réalisés. Puis-je répondre au mépris du droit à l’intimité du patient ?

En application de la loi Perben II du 9 mars 2004(3), il est fait obligation à toute personne et à toute institution de faire droit à une réquisition dans le cadre d’une enquête judiciaire et ce, sans que l’on puisse y opposer le secret professionnel. Seul le motif légitime permet au professionnel soumis au secret de s’opposer à la demande formée par l’officier de police judiciaire, qu’il s’agisse d’une enquête préalable ou encore d’une enquête de flagrance, comme le rappelle la circulaire du 14 mai 2004.

Si les articles 56-1 à 56-3 de la loi de 2004 protègent les avocats, les journalistes et les médecins, sachant que ces derniers pourront, à leur discrétion, se libérer ou non du secret, reste suspendu le sort des paramédicaux et des professionnels non protégés par le secret (psychologues, éducateur…). En effet, il n’échappera pas à l’infirmière que les dispositions susvisées n’évoquent pas les paramé dicaux. Dès lors, pour limiter les risques de diffusion d’informations soignantes (hors médicales) il ne faudra pas oublier que l’article R 1112-2 du Code de la santé publique précise que le dossier infirmier comme les dossiers des paramédicaux composent le dossier médical(4). Sur ce fondement, le médecin devra donc rappeler au personnel paramédical que la diffusion d’informations écrites sera subor donnée à l’autorisation préalable du médecin et plus précisément du respon sable de l’unité. En conséquence, à la question : peut-on opposer le secret professionnel à une réquisition sur le fondement susvisé ? La réponse est oui, si l’on garde à l’esprit, et si on rappelle aux OPJ, que le dossier de soins infirmiers est une composante du dossier médical.

RÉFÉRENCES

3. La loi du 9 mars 2004, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dite Perben II, est la seconde grande réforme pénale après la loi Guigou (15 juin 2000) relative à la présomption d’innocence.

4. Article R 1112-2 du Code de la santé publique : « Un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé dans un établissement de santé public ou privé. Ce dossier contient au moins les éléments suivants : […]

n) Le dossier de soins infirmiers ou, à défaut, les informations relatives aux soins infirmiers ;

o) Les informations relatives aux soins dispensés par les autres professionnels de santé ;

p) Les correspondances échangées entre professionnels de santé… »