SOINS – PROTECTION JUDICIAIRE - Ma revue n° 007 du 01/04/2021 | Espace Infirmier
 

L'infirmière n° 007 du 01/04/2021

 

IDEL

JE ME FORME

JURIDIQUE

Jean-Charles Scotti  

avocat au barreau de Marseille jcs@scotti-avocat.fr

Dans quelle mesure un patient doit-il être protégé, et quelle différence existe-t-il entre la curatelle et la tutelle dans la réalisation des soins ?

La question qui se pose est de savoir dans quelle mesure il est possible de réaliser des soins sur un patient dont les capacités de compréhension sont compromises, notamment par l’âge. Depuis la loi du 4 mars 2002, il est devenu impossible de réaliser des soins sur une personne souffrant de troubles cognitifs compromettant sa capacité à comprendre et à adhérer aux soins. L’article L 1111-4 du Code de la santé publique (CSP) énonce « [qu’] il appartient à la personne chargée de la mesure de protection juridique avec repré sentation relative à la personne de donner son autorisation en tenant compte de l’avis exprimé par la personne protégée ». Il faut donc distinguer les formes de représentation.

En cas de mise sous curatelle ou sauvegarde de justice, la personne protégée reçoit l’information et consent seule aux actes médicaux. Le curateur peut la conseiller mais n’a pas à intervenir.

La personne sous tutelle doit recevoir une information adaptée à ses difficultés de compréhension. L’objectif est d’obtenir son accord pour tout acte médical. Si le majeur ne peut exprimer sa volonté, c’est le tuteur qui donne son consentement. En cas d’urgence vitale, le médecin donne les soins qui s’imposent.

En cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l’un ou l’autre à prendre la décision, à leur demande ou d’office.