INSTALLATION – CABINET FICTIF - Ma revue n° 022 du 01/07/2022 | Espace Infirmier
 

L'infirmière n° 022 du 01/07/2022

 

JE ME FORME

JURIDIQUE

Jean-Charles Scotti  

avocat au barreau de Marseille jcs@scotti-avocat.fr

Puis-je être sanctionnée si je ne pratique aucun acte de soins dans mon cabinet ?

Si effectivement le propre de l’infirmière libérale est de réaliser des soins à domicile, cela ne l’autorise pas pour autant à adosser son activité à un cabinet fictif.

En droit, et plus précisément dans le Code de la santé publique, les textes de référence en la matière sont les articles R 4312-72 alinéa I : « Le lieu d’exercice de l’infirmier est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit au tableau du conseil départemental de l’Ordre » et R 4312-67 : « L’infirmier dispose, au lieu de son exercice professionnel, d’une installation adaptée et de moyens techniques pertinents pour assurer l’accueil, la bonne exécution des soins, la sécurité des patients ainsi que le respect du secret professionnel. »

Dès lors, le cabinet doit exister matériellement. Le patient doit pouvoir, en fonction de ses besoins réels, faire effectuer des soins au cabinet aux heures de permanence prévues ou bien à son domicile.

En aucun cas il ne peut s’agir d’un cabinet fictif (plaque professionnelle apposée à l’entrée d’un local ne servant pas à l’usage professionnel).