Questions de lecteurs - L'Infirmière Magazine n° 303 du 15/06/2012 | Espace Infirmier
 

L'infirmière Magazine n° 303 du 15/06/2012

 

JURIDIQUE

Chaque mois, nos juristes se mettent à votre disposition et répondent à vos questions juridiques les plus diverses. N’hésitez pas à nous faire parvenir vos demandes : cette rubrique est la vôtre.

Livret d’accueil

Le patient hospitalisé reçoit un livret d’accueil. Que doit-il contenir et est-ce à l’infirmière de le lui donner ?

L’arrêté du 15 avril 2008 relatif au contenu du livret d’accueil des établissements de santé impose de diffuser deux grands types d’informations : l’un sur l’organisation générale de l’établissement et les formalités administratives ; l’autre sur les droits de la personne hospitalisée (notamment, l’insertion de la charte des droits des patients). Par qui ce livret doit-il être remis ? L’arrêté ne le dit pas, et précise simplement que cette remise doit être effectuée « par un professionnel sensibilisé et formé au contenu du livret d’accueil ». Agent d’accueil ? Secrétaire médicale ? Soignant ? À chaque structure de désigner la personne la plus à même d’exercer ce rôle. Il est certes beaucoup moins contraignant de laisser le livret à disposition – sur la table de chevet de la chambre, par exemple – ou bien encore sur un présentoir à l’accueil, que de le faire remettre par un professionnel. Mais seule une remise directe permet de s’assurer que la personne accueillie a bien le livret en sa possession, qu’elle en a compris la finalité, et que l’établissement a effectivement souscrit son obligation d’information.

Audition d’un suspect hospitalisé

Dans quelles conditions un patient hospitalisé, suspecté d’avoir commis une infraction, peut-il être auditionné ?

M. X., suspecté de violences volontaires, a été interpellé, et blessé à l’abdomen par le tir d’un policier. Il est admis à l’hôpital dans un état grave. Le médecin de garde juge que l’intéressé n’est pas apte à être entendu le jour même. Le lendemain, un officier de police judiciaire contacte une infirmière du service de réanimation, qui lui indique que le patient peut être entendu. Suite à la mise en examen de M. X., son avocat demande la nullité de cette audition au motif, notamment, qu’aucun certificat médical ne l’a déclaré apte à l’audition. La chambre de l’instruction rejette cette requête. La Cour de cassation casse cette décision (Ch. Crim. N° 11-82780 du 25 octobre 2011), considérant que la chambre de l’instruction devait rechercher si un médecin avait lui-même constaté que l’état de santé de ce patient était compatible avec son audition. Les juges ont considéré que le fait, pour des policiers, d’interroger une personne hospitalisée, blessée par balle à l’abdomen, intubée et encore en réanimation devait être assimilé à un traitement inhumain et dégradant, contraire, par conséquent, aux exigences résultant de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Accès au dossier médical

Des médecins extérieurs à l’établissement peuvent-ils accéder aux dossiers médicaux des patients ?

D’autres médecins que les praticiens participant à la prise en charge du patient hospitalisé peuvent accéder au dossier médical. Il s’agit, notamment : du médecin traitant, sur demande écrite du patient ; du médecin conciliateur de la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge, sous réserve de l’obtention préalable de l’accord écrit du patient ou de ses ayants droit en cas de décès ; du médecin du travail, avec l’accord exprès du salarié ; des médecins habilités par la loi à accéder au dossier : il ne s’agit pas d’un accès au dossier mais d’un accès à des renseignements médicaux ou à des pièces médicales nécessaires à l’exercice de la mission de ces personnes. Sont concernés le médecin responsable du département d’information médicale (DIM), les médecins experts de la Haute Autorité de santé… Le médecin d’une compagnie d’assurance ne peut donc pas demander la transmission d’informations relatives à un assuré, sous quelque forme que ce soit.