LA PRESCRIPTION MÉDICALE DE TRANSPORT - L'Infirmière Libérale Magazine n° 321 du 01/01/2016 | Espace Infirmier
 

L'infirmière Libérale Magazine n° 321 du 01/01/2016

 

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Fiche pratique

Un patient a besoin d’un transport pour rentrer chez lui après une opération ou pour des soins loin de son domicile ? Les Idels peuvent se faire le relais auprès de leurs patients des règles de prescription de ce type de transport.

Qui bénéficie de cette prescription ?

Si le patient est hospitalisé (hospitalisation complète, partielle ou ambulatoire), s’il reçoit des soins ou des traitements en lien avec un accident du travail ou une maladie professionnelle, s’il doit être allongé ou sous surveillance constante, il peut bénéficier d’une prescription médicale de transport. Attention, conformément au décret n° 2011-258 du 10 mars 2011, si les patients reçoivent des soins en rapport avec une affection de longue durée (ALD), mais qu’ils peuvent se déplacer seuls et sans assistance (s’ils ne souffrent pas d’une déficience ou d’une incapacité), ils ne bénéficient d’aucune prise en charge de leurs frais de transport. Précisons toutefois que les soins de chimiothérapie, de radiothérapie et d’hémodialyse sont assimilés à une hospitalisation. De même, la simple consultation, même pour les patients en ALD, ne justifie pasde prescription médicale de transport.

Quand faire une demande d’entente préalable ?

Si le transport est supérieur à 150 kilomètres aller, si le patient effectue au moins quatre transports de plus de 50 kilomètres aller sur une période de deux mois - transports en série -,ou si le transport est assuré en bateau ou en avion, la rédaction d’une demande d’entente préalable du médecin auprès de l’Assurance maladie est nécessaire.

Qui rédige cette prescription ?

Comme son nom l’indique, il s’agit d’une prescription médicale. Il relève donc de la compétence du médecin - et non de l’infirmière ou de la secrétaire médicale - de mentionner le motif du transport, le mode de transport retenu et de le justifier au regard d’un référentiel. Ce dernier précise les situations dans lesquelles l’état du malade justifie la prescription des modes de transport en fonction de l’importance des déficiences et incapacités et de leurs incidences (arrêté du 23 décembre 2006). En cas d’urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori. Il appartient au médecin, et à lui seul, de signer la prescription médicale.

Quel transport choisir ?

C’est le médecin qui choisit le mode de transport adapté à l’état de santé et à l’autonomie du patient. Si ce dernier peut se déplacer seul ou sans assistance particulière, le praticien prescrira un mode de transport individuel (véhicule personnel par exemple) ou les transports en commun. Dans le cas contraire, il prescrira soit une ambulance, soit un transport assis professionnalisé (véhicule sanitaire léger ou taxi conventionné). Le patient doit avoir avec lui au moment de son transport sa prescription médicale de transport. Le transporteur sera en droit, en l’absence de ce document, de lui demander d’acquitter les frais de déplacement.

Quand un patient bénéficie-t-il d’une permission de sortie ?

L’article R. 1112-56 du Code de la santé publique dispose que « les hospitalisés peuvent, compte tenu de la longueur de leur séjour et de leur état de santé, bénéficier, à titre exceptionnel, de permissions de sortie d’une durée maxima de quarante-huit heures. Ces permissions de sortie sont données, sur avis favorable du médecin chef de service, par le directeur ». Le patient peut alors bénéficier d’un transport sanitaire dans l’un des cas cités plus haut et si le médecin mentionne que c’est à but thérapeutique - pour convenance personnelle, le transport n’est pas remboursé.

Imaginez, à ce propos, la surprise d’un hôpital qui reçoit un fax de la Caisse primaire d’Assurance maladie, faisant référence à un décret n° 74/27 du 14/01/2012 - lequel n’existe pas puisque le premier nombre “74” indique l’année de publication dudit décret… - dans lequel les mots « à but thérapeutique » ont été ajoutés après « sortie » et les termes « médecin chef de service » et « directeur » respectivement modifiés en « médecin-conseil » et « par le service administratif ». Quel but poursuit donc une CPAM (que nous n’avons pas réussi à joindre) en “falsifiant” ainsi un texte de loi, si ce n’est pour s’approprier le pouvoir d’une décision qui ne relève pas de sa compétence ?

EN SAVOIR +

Le dernier rapport de la délégation nationale de lutte contre la fraude souligne que le montant du préjudice détecté en 2013 pour des fraudes ou activités fautives de transporteurs sanitaires et taxis s’élève à 17,6 millions d’euros (12,7 M€ en 2012). Le préjudice est surtout dû au non-respect des règles de facturation ainsi qu’à des prestations fictives ou frauduleuses.

Véronique Veillon

→ Juriste en droit pénal et droit de la santé

→ Formatrice en secteur libéral et hospitalier

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