INSTALLATION - AUTORISATIONS PRÉALABLES - Ma revue n° 025 du 01/10/2022 | Espace Infirmier
 

L'infirmière n° 025 du 01/10/2022

 

IDEL

JE ME FORME

JURIDIQUE

Jean-Charles Scotti  

avocat au barreau de Marseille jcs@scotti-avocat.fr

Puis-je m’installer dans le même immeuble qu’une consœur déjà en place ?

Avant 2016, l’implantation d’un cabinet pouvait se faire librement sans restriction, notamment liée à la présence d’un autre cabinet à la même adresse. Depuis cette date et selon l’article R. 4312-68 du CSP : « Un infirmier ne doit pas s’installer dans un immeuble où exerce un autre infirmier sans l’accord de celui-ci ou, à défaut, sans l’autorisation du conseil départemental de l’Ordre ». Cet accord doit être expressément exprimé par l’infirmier en place (CNOI, 27 sept. 2017). S’il ne le donne pas, l’infirmier souhaitant s’installer peut alors, et seulement à ce moment-là, demander l’autorisation du conseil départemental de l’ordre compétent. En l’absence d’accord, seule cette autorisation, sollicitée par un infirmier, permet au conseil de l’Ordre, au vu de l’appréciation de l’ensemble des circonstances, de déroger à l’interdiction de s’installer dans l’immeuble où exerce déjà un confrère, qu’il soit l’ancien associé ou un infirmier concurrent (CDNOI 2 mars 2020, n° 42-2019-00266).

La décision de refus du conseil départemental doit être justifiée par un risque de confusion entre les infirmiers dans l’esprit du public. Ce dernier ne peut résulter, sauf circonstances particulières, du seul fait que deux ou plusieurs praticiens exercent dans le même immeuble. Un tel risque ne peut notamment être caractérisé si les praticiens sont situés à des étages différents et desservis par deux entrées distinctes (CE 12 mars 1999, n° 184166).