MALTRAITANCE – SIGNALEMENT - Ma revue n° 009 du 01/06/2021 | Espace Infirmier
 

L'infirmière n° 009 du 01/06/2021

 

JE ME FORME

JURIDIQUE

Jean-Charles Scotti  

avocat au barreau de Marseille jcs@scotti-avocat.fr

Mes observations cliniques me laissent penser que l’un de mes patients, dépendant, est victime de mauvais traitements de la part de l’un de ses proches. Mais il refuse de confirmer mes soupçons. Comment l’aider ?

Tout d’abord, il convient de rappeler que « dans le cadre de son rôle propre, l’infirmier accomplit les actes ou dispense les soins visant à identifier les risques et à assurer le confort et la sécurité de la personne et de son environnement et comprenant son information et celle de son entourage : […] Dépistage et évaluation des risques de maltraitance ». Le dépistage préventif de la maltraitance(2) est donc une obligation essentielle, notamment lorsque le patient est vulnérable (mineur, femme enceinte, personne âgée, dépendante…). L’évaluation de la maltraitance possible et les faits et soupçons éventuellement relevés doivent faire l’objet d’une traçabilité dans le DSI. Dès lors, et conformément aux dispositions de l’article 226-14 du Code pénal, « l’article 226-13 n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n’est pas applicable : 1° À celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ».

Concernant l’autorité judiciaire, c’est à tort que les infirmières imaginent que le seul interlocuteur est le procureur de la République (article 40 du Code de procédure pénale(3)). Or, l’autorité judiciaire autorise l’interpellation soit du juge des enfants ou des tutelles (selon que le patient est mineur ou majeur) avec pour avantage de favoriser la protection plutôt que la poursuite, et donc d’éloigner le risque d’être mis en cause pour dénonciation calomnieuse.

RÉFÉRENCES

2. Définition de la maltraitance (non exhaustif) : Par mauvais traitements physiques, on entend des actes de violence tels que les coups, les heurts, les secousses, les brûlures, les empoisonnements, etc. Outre la violence des actes commis, la gravité est fortement reliée à la vulnérabilité de la victime

3. « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner […]. Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit, est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre […] tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs »