DÉPENDANCE ET VOLONTÉ ANTICIPÉE - Ma revue n° 009 du 01/06/2021 | Espace Infirmier
 

L'infirmière n° 009 du 01/06/2021

 

DROITS DU PATIENT

JE ME FORME

JURIDIQUE

Jean-Charles Scotti  

avocat au barreau de Marseille jcs@scotti-avocat.fr

Un patient en fin de vie et dépendant peut-il donner des instructions anticipées à une tierce personne ?

Selon la loi Claeys-Leonetti, la volonté anticipée s’envisage au travers de la directive anticipée pour le cas où la personne serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Toutefois, une personne malade et dépendante peut anticiper sa ou ses volontés à la survenance d’une échéance définie (ex : dégradation de l’état clinique) et ce, au travers du mandat de protection future, qui permet d’organiser à l’avance sa protection. Il s’agit de la principale innovation de la loi du 5 mars 2007(1). Le mandat de protection future permet à toute personne âgée ou malade d’organiser la protection de ses intérêts en choisissant à l’avance la personne en charge de s’occuper de ses affaires lorsqu’elle n’en aura plus les facultés nécessaires. Cette formule est particulièrement adaptée aux malades d’Alzheimer qui peuvent ainsi préparer leur avenir avant de se trouver à un stade avancé de la maladie. L’étendue de la protection confiée au mandataire peut être modulée. Outre la protection de la personne, elle peut concerner l’ensemble de ses biens, ou n’intéresser qu’une partie de la gestion patrimoniale. Le mandat de protection future peut être établi selon deux formes, en fonction du pouvoir que la personne qui organise sa protection souhaite confier au mandataire. Le mandat de protection future sous seing privé donne au mandataire un pouvoir limité. Celui-ci peut effectuer tous les actes dits d’« administration ».

Le mandat notarié est, quant à lui, établi par acte authentique devant le notaire choisi par le mandant. Le notaire est le dépositaire du mandat et permet au mandataire de disposer de pouvoirs plus étendus. Ce dernier dispose, outre d’un pouvoir de gestion et d’administration, d’une faculté de disposer des biens de la personne placée sous protection.

Toutefois, si le mandat futur permet le transfert de la gestion patrimoniale, il ne permet pas au mandataire de se substituer au patient pour les actes de soins.

RÉFÉRENCES

1. Mandant de protection future : loi 5 mars 2007 n° 2007-308 portant réforme de la protection juridique des majeurs