DÉFAUT D’INFORMATION ET PERTE DE CHANCE - Ma revue n° 005 du 01/02/2021 | Espace Infirmier
 

L'infirmière n° 005 du 01/02/2021

 

JE ME FORME

JURIDIQUE

Jean-Charles Scotti  

avocat au barreau de Marseille jcs@scotti-avocat.fr

Le défaut d’information sur un risque autorise-t-il l’indemnisation intégrale du préjudice subi par le patient ?

Pour mémoire, la loi du 4 mars 2002 rappelle la règle en matière d’information dans son article L 11112 du CSP : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles. […] Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. »

En conséquence, sur le principe, le défaut d’information sur un risque prévisible est un motif légitime d’indemnisation. Toutefois en pareille matière, l’indemnisation n’est pas intégrale mais ramenée à la notion de perte de chance, à savoir si l’état du patient n’aurait pas été mieux préservé si l’intervention n’avait pas eu lieu. La réponse n’étant pas certaine, l’indemnisation sera proportionnelle à la perte de chance probable du patient. Ainsi, le juge appliquera un pourcentage indemnisable sur le préjudice global souffert.

L’exception à ce principe est lorsque l’acte est justifié par l’urgence ou encore lorsqu’aucune alternative thérapeutique n’existait à celle retenue par le praticien. Dans ces dernières hypothèses, le soignant et l’établissement pourront alors voir leur responsabilité écartée(2).

RÉFÉRENCE

2. Conseil d’État, le 20 novembre 2020, n° 419778, publié au recueil Lebon :

perte de chance : « En cas de manquement à cette obligation d’information, si l’acte […] entraîne pour le patient […] un dommage […], la faute […] engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération » ;

exonération de responsabilité : « […] s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’étaient l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées, […] il aurait consenti à l’acte en question.