La responsabilité du cadre - L'Infirmière Magazine n° 191 du 01/03/2004 | Espace Infirmier
 

L'Infirmière Magazine n° 191 du 01/03/2004

 

Juridique

Aucun texte ne définit spécifiquement les responsabilités du cadre infirmier. Souvent, le cadre occupe une position délicate, pas toujours bien comprise par le reste du personnel.

Généralement, le cadre ne participe pas de manière directe et permanente aux soins. S'il le fait, il engage sa responsabilité de la même manière que toute autre infirmière et selon les règles de compétence définies par le décret de février 2002.

OBLIGATIONS D'ORGANISATION

Ce sont les premières obligations de la surveillante, au titre de ses fonctions d'encadrement : assurer la gestion du personnel, tenir le tableau des effectifs, pallier les absences, rappeler les membres de l'équipe en cas de besoin. Le manque de personnel dans les services rend ces missions particulièrement délicates, notamment lorsqu'il s'agit de rappeler une infirmière en congé.

Si une infirmière d'astreinte ne peut refuser de retourner travailler en cas de nécessité, rien au contraire d'un point de vue légal ou réglementaire, n'oblige l'infirmière en congés payés ou en RTT à reprendre le travail. Seul un ordre de réquisition pourrait la contraindre à écourter ses congés.

CONTRÔLE DES SOINS

C'est la seconde mission du cadre. En contrôlant l'exécution des soins, la surveillante veille à l'application des dispositions du décret de compétence.

Ainsi, lorsque dans un service une infirmière commet une faute ou un manquement à ses obligations, la responsabilité de la surveillante pourra être engagée, si l'infirmière fautive était bien placée sous son autorité.

Par exemple, la surveillante qui tolère que ses infirmières administrent des médicaments sans prescription écrite engage elle aussi sa responsabilité. Dans le même sens, la surveillante qui n'a pas directement participé aux soins à l'origine de la faute peut être jugée responsable car elle a permis la réalisation de la faute. C'est un système de double responsabilité.

RAPPORT D'INCIDENT

Afin de se prémunir face à tout litige et parce que c'est la surveillante qui en a la charge, le rapport d'incident (ou rapport circonstancié) doit être établi dans trois cas : lorsque survient un événement inhabituel, lorsqu'il existe une situation dangereuse ou susceptible de l'être tant pour le personnel que pour les patients et lorsque survient un incident.

À chaque fois qu'un événement ou un incident peut être à l'origine d'un dommage pour un malade, un visiteur, ou un membre du personnel, un rapport doit être dressé. Devra faire l'objet d'un rapport : l'état défectueux d'un lieu (tapis de sol décollé), le mauvais fonctionnement d'un appareil, la faute ou l'erreur commise par un membre du service, le vol d'objet, l'agressivité d'un malade ou tout autre acte de violence.

Le rapport doit être établi dans les plus brefs délais (même si le dommage ne s'est pas encore réalisé), il doit être complet, précis en relatant les lieu, date, heure, identification, mesures prises, témoignages, etc. Enfin, le rapport doit rester objectif, c'est-à-dire sans interprétation des faits, sans jugement de valeur. Il s'agit d'un acte administratif qui doit être remis au directeur par la voie hiérarchique habituelle.

ASSURANCE ?

L'assurance en responsabilité n'est pas indispensable. Une clinique ou un établissement public condamnés au paiement de dommages et intérêts du fait du préjudice causé au patient par la faute d'une infirmière, peuvent-ils se retourner contre la surveillante ? Une telle action, appelée action récursoire, n'est possible que si l'assurance de l'établissement n'a pas pris en charge la condamnation au paiement de dommages et intérêts, c'est-à-dire que l'établissement a supporté seul la réparation du dommage, ce qui est en pratique rare. L'assureur de l'établissement, quant à lui, ne peut se retourner contre l'agent fautif, une telle action est interdite par le Code des assurances, sauf « malveillance » de la part de l'agent.

En définitive, le choix d'une assurance en responsabilité civile professionnelle n'est véritablement judicieux que dans les cas où la surveillante accomplit, de manière régulière, des soins bénévoles à l'extérieur de l'établissement.

Et le cadre infirmier du secteur public ?

Les règles de responsabilité disciplinaire sont les mêmes, à quelques nuances près, que celles appliquées à l'ensemble du corps infirmier. La faute disciplinaire peut avoir été commise lors de l'exercice des fonctions de la surveillante (refus d'obéissance, insubordination, faute commise lors de soins dispensés par elle ou une infirmière du service...). Il peut aussi s'agir d'une faute commise hors du service (exercice d'une activité privée, condamnation pénale...). Le conseil de discipline, dont la sai-sine est obligatoire pour les sanctions du deuxième, troisième et quatrième groupe ne peut être composé que d'agents dotés d'un grade et un rang au moins égal à celui du cadre infirmier poursuivi. La surveillante doit avoir communication de son dossier intégral et être convoquée au moins 15 jours avant la tenue du conseil. Lors de l'audience devant le conseil, elle peut citer des témoins et se faire assister par la personne de son choix. Néanmoins, le directeur, qui seul rend la sanction, n'est pas tenu de suivre l'avis du conseil.

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