Petit abrégé de droit - Objectif Soins & Management n° 194 du 01/03/2011 | Espace Infirmier
 

Objectif Soins n° 194 du 01/03/2011

 

Droit

Gilles Devers  

FONDAMENTAUX → Le droit, ce sont les textes tels que les interprète la jurisprudence. Un petit rappel des fondamentaux n’est pas inutile…

L’état de droit résulte de la combinaison d’une structuration des normes juridiques et du contrôle de légalité. Tout résulte de cette construction hiérarchique des normes : Constitution, traité, loi, décret, arrêté.

La Constitution

C’est la première de toutes les règles. Pour différencier Constitution et loi, on peut faire référence à la vie des associations, dans sa distinction entre statuts et règlement intérieur. Les statuts, c’est la Constitution. Elle comprend des déclarations de droits fondamentaux (Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, Préambule de la Constitution de 1946, Chartre de l’environnement de 2004) et les règles relatives à l’organisation des pouvoirs publics.

La Constitution de la Ve République, qui date de 1958, a été maintes fois réformée.

Les traités internationaux

Un traité est un engagement d’État à État, signé dans le respect de la souveraineté nationale.

On peut regrouper ces textes : l’ONU et les grandes conférences internationales (Conseil des droits de l’homme), l’Europe (Union européenne) et les traités bilatéraux.

La loi

C’est l’acte du Parlement, c’est-à-dire le texte voté dans les mêmes termes par l’Assemblée nationale et le Sénat, les deux assemblées, qui constituent la représentation nationale.

L’initiative d’un nouveau texte peut être parlementaire : c’est une proposition de loi. Lorsqu’elle émane d’un gouvernement : c’est un projet de loi.

Une fois voté, le texte est soumis à un délai de carence de dix jours pendant lequel le président de la République, le Premier ministre, le président de l’Assemblée nationale ou le président du Sénat, ou encore un groupe de soixante parlementaires, peuvent saisir le Conseil constitutionnel, dans la mesure où certaines dispositions votées leur paraissent contraires au droit constitutionnel.

Les décrets et les arrêtés

Ce sont les textes d’application.

Les décrets ne sont signés que par le président de la République ou le Premier ministre.

Les arrêtés sont les dispositions prises par tout chef d’administration dans son champ d’intervention. Ainsi, le ministre dans son administration, le préfet dans le département, le recteur dans l’académie, le directeur d’hôpital dans l’établissement…

Pour qu’une autorité puisse signer un arrêté, elle doit faire état d’un texte, décret ou loi l’y autorisant, et l’arrêté doit respecter le cadre législatif et réglementaire dans lequel il s’inscrit. C’est la mise en œuvre de l’Etat de droit. Constitution, traités, lois, décrets et arrêtés sont les outils de l’Etat de droit.

Les autres outils normatifs

→ Les circulaires

En droit strict, la circulaire est un texte interprétatif, émanant de l’autorité hiérarchique qui explique ou rappelle quel est l’état du droit. Elle ne peut être directement créatrice de contraintes, dans la mesure où seuls les lois, décrets et arrêtés ont une portée normative.

→ Les ordonnances

Le Parlement peut déléguer son pouvoir législatif au gouvernement, qui statue alors en ses lieu et place, et se prononce sous forme d’ordonnance. Ainsi, une ordonnance a valeur de loi bien qu’elle soit signée par le Premier ministre et le président de la République.

→ Les amendements

Texte émanant d’un parlementaire, il est examiné lors de la discussion générale d’une loi. C’est la base de la discussion parlementaire.

→ Les codes

Le code est un mode de classement des lois et décrets, indispensable vue la profusion des textes. Le fait qu’une loi ou un décret soit codifié ne modifie pas sa valeur d’origine.

LES JURIDICTIONS EN FRANCE

Pour des raisons historiques, la France connaît deux ordres de juridictions : les juridictions judiciaires et les juridictions administratives, chacune ayant son domaine de compétence.

Deux ordres de juridiction

Pour les affaires de droit privé, c’est-à-dire opposant des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé (associations, syndicats, sociétés), la compétence revient aux juridictions judiciaires : tribunal de grande instance, cour d’appel et Cour de cassation.

Lorsqu’est en cause l’État, une administration publique ou une collectivité locale, la compétence revient aux juridictions administratives : tribunal administratif, cour administrative d’appel et Conseil d’Etat.

Supposons qu’une faute médicale ait causé un dommage à un patient et que celui-ci veuille engager un recours en réparation. Si la faute a été commise dans un établissement public, c’est le tribunal administratif qui statuera, mais si elle l’a été à l’occasion d’un exercice libéral ou dans une clinique, la compétence reviendra au tribunal de grande instance.

Le pénal est confié aux juridictions judiciaires, saisies par le procureur de la République, qui intervient dans le procès au nom de la société. Le tribunal de grande instance, formation civile, complété par le procureur de la République, devient le tribunal correctionnel, compétent à l’égard de tout citoyen, salarié ou agent de la fonction publique.

La procédure

La justice ne peut être rendue sans le respect de garanties de forme : c’est la procédure.

La personne poursuivie doit être avisée suffisamment à l’avance, connaître les griefs, disposer du temps nécessaire pour s’organiser, être assistée d’un avocat, connaître les pièces qui fondent l’accusation, soulever des moyens de droit et exposer les arguments de fait auxquels le tribunal devra répondre.

Elle doit également disposer de garanties dans la tenue de l’audience avec la possibilité de se taire – c’est le droit au silence, au nom duquel le fait de ne pas avouer n’aggrave pas la sanction –, d’être entendu, de faire citer ses témoins, et ce dans le cadre d’une audience publique.

La mise en œuvre de ces règles se traduit par des formalités qui apparaissent parfois envahissantes, mais on ne peut s’écarter du principe : pas de justice sans procédure.

Pour se repérer parmi les décisions de justice : les tribunaux rendent des jugements, alors que les cours d’appel, la Cour de cassation et le Conseil d’Etat rendent des arrêts. Les ordonnances sont rendues par les juges uniques : juge des enfants, juge aux affaires familiales, juge d’instruction…

Les voies de recours

Toute personne qui est en désaccord avec un jugement peut faire appel. L’appel prive le jugement de tout effet et conduit à un réexamen d’ensemble par la cour. Seules les décisions de faible importance sont rendues en dernier ressort, sans possibilité d’appel.

Après l’appel vient le pourvoi en cassation. La Cour de cassation ne rejuge pas l’affaire. Elle contrôle, à partir de faits qui sont réputés définitivement acquis, la correcte application des règles de droit. Si l’application du droit est conforme, l’arrêt est confirmé. S’il apparaît que la cour d’appel a commis une erreur de droit, la Cour de cassation casse l’arrêt et renvoie la procédure à une autre cour d’appel qui, à partir de faits considérés comme définitivement jugés, rend un nouvel arrêt.

La jurisprudence

La jurisprudence est d’abord l’ensemble des décisions rendues par les tribunaux.

Au sein de cet ensemble, quelques décisions font référence, du fait de l’importance du sujet qu’elles traitent ou de l’autorité de la juridiction qui s’est prononcée. Il s’agit alors d’une jurisprudence, par exemple de la Cour de cassation ou du Conseil d’Etat. Les arrêts des juridictions suprêmes ont vocation à s’imposer aux autres juridictions.

L’ETAT DE DROIT

La notion d’État de droit est l’aboutissement de cette construction.

Cette structure hiérarchique des textes repose sur d’efficaces contrôles juridictionnels attestant que toute autorité ou collectivité ayant adopté un texte a respecté la légalité, c’est-à-dire a inscrit sa décision dans le cadre fixé par les textes supérieurs. Un traité ne peut comprendre de disposition contraire à la Constitution. De même, une loi doit respecter la Constitution et les traités. Le décret doit respecter les trois étages supérieurs, et l’arrêté l’ensemble des normes.