Les critères de la maladie professionnelle - L'Infirmière Magazine n° 312 du 01/12/2012 | Espace Infirmier
 

L'infirmière Magazine n° 312 du 01/12/2012

 

SECTEUR PUBLIC

JURIDIQUE

EN BREF

Dans notre numéro 310 a été décrite la procédure de reconnaissance d’une maladie professionnelle pour une infirmière exerçant dans le privé. Qu’en est-il dans le public ?

En premier lieu, précisons que la définition de la maladie professionnelle de l’agent du secteur public est la même que pour le régime général : une maladie professionnelle est la conséquence directe de l’exposition plus ou moins prolongée d’un travailleur à un risque physique, clinique ou biologique et résulte des conditions dans lesquelles il exerce son activité professionnelle.

Reconnaissance

Toute affection qui répond aux conditions médicales, professionnelles et administratives mentionnées dans les 118 tableaux annexés à l’article R. 461-3 du Code de la Sécurité sociale, applicables depuis 1960 également aux fonctionnaires, est systématiquement « présumée » d’origine professionnelle. Sans qu’il soit donc nécessaire pour l’agent d’en établir la preuve.

Une maladie qui n’est pas mentionnée dans l’un de ces 118 tableaux pourra être également prise en charge si l’agent qui l’a contractée apporte la preuve d’un lien direct imputable à son activité professionnelle habituelle. Ces maladies sont généralement appelées « maladies contractées en service ».

Dans tous les cas, il revient à l’agent de faire la demande de reconnaissance et de réparation. Il devra produire un certificat médical initial indiquant clairement le diagnostic de la maladie, la date à laquelle les premiers symptômes sont apparus et éventuellement le numéro du tableau de référence de la maladie professionnelle.

La gestion d’un dossier de maladie professionnelle comporte plusieurs phases. Tout d’abord, l’administration, dès qu’elle est saisie, va vérifier la matérialité des faits et l’imputabilité des lésions au service. Elle demande à la hiérarchie de l’agent un rapport précisant les dates et la nature des postes occupés établissant l’existence d’une exposition habituelle au risque déclaré par l’agent, ainsi qu’un rapport d’enquête au médecin du travail confirmant que l’agent a été exposé de manière habituelle au risque, qu’il est bien atteint de l’affection mentionnée sur le certificat médical, et décrivant le ou les postes occupés pendant le délai de prise en charge. Ces rapports sont transmis au médecin agréé de l’établissement.

En cas de doute sur l’imputabilité – et uniquement dans ce cas –, le dossier est transmis à la commission de réforme. Cette instance rend un avis. La DRH de l’établissement prend ensuite une décision administrative. La commission de réforme ne rendant qu’un avis, l’administration n’est pas obligée de le suivre. En cas de non-reconnaissance, la notification jointe à la décision administrative, adressée à l’agent, doit obligatoirement préciser les voies de recours gracieux puis contentieux, à savoir la saisine du tribunal administratif dans un délai de deux mois en cas de nouvel avis négatif après un recours gracieux auprès de la commission de réforme.

Indemnisation des séquelles

Une maladie professionnelle peut entraîner une incapacité temporaire de travail (ITT) et/ou une incapacité permanente de travail (IPP). Cette IPP correspond aux séquelles existant après la consolidation ou la stabilisation. Si le taux d’IPP est inférieur à 10 %, une rente d’IPP sera versée à l’agent. Si ce taux est supérieur à 10 %, sera versée une allocation temporaire d’invalidité (ATI). Mais cette allocation n’est versée qu’aux agents dont la maladie professionnelle est reconnue par les tableaux de la Sécurité sociale. Le montant de l’ATI est calculé en multipliant le traitement de référence de base, prévu par voie réglementaire, par le taux d’IPP reconnu. Cette allocation est cumulable avec le salaire, mais non imposable.

L’agent qui est dans l’impossibilité absolue de reprendre un travail est radié des cadres pour invalidité. Il peut alors prétendre à une pension pour invalidité.

CONSEIL

Un fonctionnaire qui ne peut prétendre, pour une maladie contractée en service, à aucune réparation

au titre des maladies professionnelles, peut exercer à l’égard de son employeur une action en responsabilité, conformément au droit commun. Et donc obtenir réparation s’il établit l’existence d’un préjudice et d’une relation de cause à effet.

LE SAVIEZ-VOUS ?

→ Les TMS (pour troubles musculo-squelettiques), affections touchant les muscles, les tendons, les nerfs, les vaisseaux et les cartilages, représentent 85 % des maladies professionnelles dans la fonction publique hospitalière. Une forte augmentation de l’asthme a également été notée, selon le rapport 2011 du Réseau national de vigilance et de prévention des pathologies professionnelles. En cause, les nouveaux produits désinfectants, particulièrement toxiques.