MALTRAITANCE/RÉVÉLATION - Ma revue n° 043 du 01/04/2024 | Espace Infirmier
 

L'infirmière n° 043 du 01/04/2024

 

DROITS DES PATIENTS

JURIDIQUE

Jean-Charles Scotti  

avocat au barreau de Marseille

En activité dans une maison de retraite, je soupçonne un aidant de détourner des sommes d’argent d’un résident pour faire des achats à son bénéfice. Un vol peut-il être considéré comme une maltraitance justifiant une révélation ?

La notion de maltraitance est mal définie. Selon la loi du 2 janvier 2002, est considéré comme maltraitance tout acte caractérisant une atteinte à un droit fondamental du patient ou du résident. Un détournement frauduleux doit être qualifié de maltraitance.

Si l’art. 226-13 du Code pénal soumet au secret professionnel, l’art. 226-14 autorise à révéler des actes de maltraitance commis sur une personne vulnérable. Il précise que le secret professionnel peut être écarté dans les cas où la loi en dispose autrement. Les dérogations au principe du secret sont limitativement prévues par la loi. La révélation de l’information l’emporte alors sur la confidentialité, la protection de la personne étant prioritaire.

L’article 226-13 n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n’est pas applicable :

1o À celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique.

Le fait pour un aidant de soustraire frauduleusement des sommes d’argent appartenant au patient peut constituer deux types d’infraction : l’abus de faiblesse ou l’abus de confiance qui caractérisent une infraction délictuelle en ce sens qu’ils entraînent une privation matérielle injustifiée, sans motif légal et au préjudice de la personne vulnérable.

L’IDE est autorisée à alerter l’autorité administrative (direction, ARS ou cellule départementale de lutte contre la maltraitance), l’autorité médicale ou l’institution judiciaire (procureur de la République, juge des tutelles).

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