SIGNALEMENT MALTRAITANCE / AUTORITÉ JUDICIAIRE - Ma revue n° 037 du 01/10/2023 | Espace Infirmier
 

L'infirmière n° 037 du 01/10/2023

 

JE ME FORME

JURIDIQUE

Jean-Charles Scotti  

avocat au barreau de Marseille jcs@scotti-avocat.fr

Convaincu de faits établissant la maltraitance d’un patient mineur par un membre de sa famille, j’ai alerté le juge des enfants et non le procureur de la République. Selon la direction des soins, j’aurais violé le secret professionnel.

La pratique sanitaire s’est convaincue que le procureur de la République était l’autorité judiciaire à saisir d’un signalement. La situation, ici, fait appel aux notions de procureur de la République et de signalement, qui sont discutables. La problématique a d’ailleurs fait l’objet de discussions devant le Conseil d’État, car les termes de l’article 226-14 du code pénal peuvent prêter à confusion, à savoir que la violation du secret est autorisée : « 1° À celui qui informe les autorités judiciaires […] de privations ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes ou mutilations sexuelles […] et qui ont été infligées à un mineur […] », « 2° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé […] qui porte à la connaissance du procureur de la République […] des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être. » Le Conseil d’État saisi de cette difficulté d’interprétation, a considéré, sur une sanction disciplinaire de l’Ordre professionnel, que « la circonstance que ces signalements, contenant des éléments couverts par le secret professionnel, aient été adressés au juge des enfants, qui n’est pas au nombre des autorités mentionnées au 2° de l’article 226-14 du code pénal, ne saurait, à elle seule, alors que le juge des enfants était, en l’espèce, déjà saisi de la situation de cet enfant, caractériser un manquement » (CE 19.05.21 et 30.05.22). Il paraît prudent, dans votre cas, d’alerter le juge des enfants et de préciser pour fondement l’alinéa 1 de l’article 226-14.