PROCÉDURE DISCIPLINAIRE - Ma revue n° 037 du 01/10/2023 | Espace Infirmier
 

L'infirmière n° 037 du 01/10/2023

 

IDEL

JE ME FORME

JURIDIQUE

Jean-Charles Scotti  

avocat au barreau de Marseille jcs@scotti-avocat.fr

Dans la salle d’attente du cabinet, j’ai demandé à un patient d’être plus silencieux. Considérant avoir été agressé, il a porté plainte contre moi devant le conseil départemental. Peut-il le faire alors qu’il était le patient de mon associé ?

L’interprétation donnée, par divers ordres professionnels départementaux, de l’article R 4126-1 du code de la santé publique peut sembler discutable. Garder à l’esprit les termes de celui-ci est important : l’action contre un praticien ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par : « 1° Le conseil national ou le conseil départemental de l’Ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes, formées notamment par les patients, les organismes locaux d’assurance maladie obligatoires, les médecins-conseils chefs ou responsables du service du contrôle médical placé auprès d’une caisse ou d’un organisme de sécurité sociale, les associations de défense des droits des patients, des usagers du système de santé ou des personnes en situation de précarité, qu’ils transmettent, le cas échéant en s’y associant, dans le cadre de la procédure prévue à l’article L 4123-2 […] » Nombre d’ordres professionnels considèrent qu’un particulier est autorisé à agir contre un praticien même s’il n’est pas patient. Car, selon eux, l’article R 4126-1 dresse une liste non exhaustive des personnes qui peuvent saisir le conseil départemental du fait de la mention de « notamment ».