L'infirmière n° 021 du 01/06/2022

 

ADULTES PROTÉGÉS

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JURIDIQUE

Jean-Charles Scotti  

avocat au barreau de Marseille jcs@scotti-avocat.fr

En termes de protection du patient dépendant, existe-t-il une différence entre la tutelle et la gérance de tutelle ?

Les patients hospitaliers gèrent eux-mêmes leurs biens. Lorsque leur état de santé le justifie, le juge des tutelles peut prononcer à leur égard une mesure de protection : sauvegarde de justice, mandat spécial, curatelle, tutelle. Cette mesure de protection peut être exercée par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, qui peut donc être un agent de l’hôpital désigné par le juge des tutelles. Ainsi, l’article 499 du Code civil(3) stipule que dans le cas où une personne est hospitalisée en établissement public de santé, et dans la mesure où le patrimoine est peu important, il peut être fait appel au gérant de tutelle de l’hôpital. Celui-ci est un préposé choisi par le directeur de l’établissement parmi les cadres administratifs et est placé sous son autorité ; ses actes engagent sa hiérarchie et, au-delà, l’institution. Il travaille sous le contrôle et en liaison directe avec le juge des tutelles qui l’a désigné, il s’agit donc d’un auxiliaire de justice. Sa mission consiste à exercer une gestion administrative et patrimoniale ainsi qu’un accompagnement social.

La gérance de tutelle est prononcée lorsque la tutelle familiale est difficile à mettre en place et lorsque le patrimoine à gérer est relatif. En revanche, un patrimoine important justifiera une tutelle d’État en lieu et place de la gérance. La gérance de tutelle vise à gérer les biens d’un patient dépendant et isolé avec pour objectif principal de s’assurer de la gestion courante mais également de la présentation du patrimoine, notamment pour répon dre des créances alimentaires dont font partie les frais de santé supportés par le patient. Si la loi du 4 mars 2002 précise que le tuteur est la personne habi litée à recevoir l’information de soins et à consentir à leur réalisation, la gérance semble plus limitée dans ce domaine car le tuteur appartenant à l’établissement de santé, cela peut dès lors entacher son objecti vité et sa neutralité.

RÉFÉRENCES

3. Article 499 du Code Civil : « Les tiers peuvent informer le juge des actes ou omissions du tuteur qui leur paraissent de nature à porter préjudice aux intérêts de la personne protégée. Ils ne sont pas garants de l’emploi des capitaux. Toutefois, si à l’occasion de cet emploi ils ont connaissance d’actes ou omissions qui compromettent manifestement l’intérêt de la personne protégée, ils en avisent le juge. »