TEXTES LÉGISLATIFS - Objectif Soins & Management n° 204 du 01/03/2012 | Espace Infirmier
 

Objectif Soins n° 204 du 01/03/2012

 

LES OUTILS DU MANAGEUR

Cahier du management

Jean-Marc Moulin  

OFFRE DE SOINS – OBJECTIFS QUANTIFIÉS

Ce texte, qui concerne les ARS et les établissements de santé a pour objet de modifier les objectifs quantifiés de l’offre de soins (Oqos) des schémas régionaux d’organisation des soins (Sros) et des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyen. En effet, aujourd’hui, le Sros fixe des Oqos pour les équipements matériels lourds autorisés s’agissant de leur implantation, de leur accessibilité et de leur volume d’activité. Le présent décret, sans remettre en cause le pilotage de l’offre de soins, supprime la contrainte des volumes d’activité des établissements de santé. L’accent sera désormais mis sur la prévision et le pilotage des évolutions souhaitées plus que sur la définition de quotas de production. Des volumes d’activité pourront cependant être maintenus à titre indicatif dans les Contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM). Enfin, il est prévu que les CPOM pourront inclure des objectifs contractuels sur des segments d’activité ciblés (modes de prise en charge, groupe homogène de malades, spécialité médicale…), qui traduiront les orientations de l’ARS en matière d’organisation de l’offre de soins.

Décret n° 2012-192 du 7 février 2012 paru au JO n° 0034 du 9 février 2012.

SATISFACTION DES PATIENTS – ENQUÊTE TÉLÉPHONIQUE

Les établissements de santé exerçant une activité de médecine, de chirurgie ou d’obstétrique, et souhaitant s’engager dans une démarche annuelle de mesure de la satisfaction des patients hospitalisés en mettant en œuvre l’enquête téléphonique de satisfaction dénommée “I-Satis” reposant sur un questionnaire type élaboré par le ministère de la Santé seront responsables du traitement résultant de cette enquête. Ils devront recueillir le consentement exprès de leurs patients et procéder aux déclarations préalables auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Décret n° 2012-210 du 13 février 2012 paru au JO n° 0039 du 15 février 2012.

ARS – FONDS D’INTERVENTION RÉGIONAL

Le présent texte dresse la liste des actions, structures et expérimentations pouvant être financées par le fonds d’intervention régional dans le domaine de la continuité, de la performance et de la qualité des soins ainsi que dans le domaine de la prévention. Il prévoit que ces financements donnent lieu à des décisions du directeur général de l’ARS ainsi qu’à la conclusion d’un contrat avec leurs bénéficiaires. En outre, il précise les modalités de gestion comptable et financière du fonds par la Caisse nationale d’Assurance maladie des travailleurs salariés ainsi que les conditions d’évaluation de son activité. En conséquence, il modifie les dispositions relatives au fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés et au fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins, auxquels le Fonds d’intervention régional a vocation à se substituer pour partie. Enfin, il est prévu que les crédits déjà attribués aux ARS au titre de ces deux fonds, y compris ceux qui ne sont pas encore engagés ou payés, resteront soumis aux dispositions applicables à la date d’attribution de ces sommes.

Décret n° 2012-271 du 27 février 2012 paru au JO n° 0050 du 28 février 2012.

FPH – CHS ÉTABLISSEMENTS – REPRÉSENTATION

Ce décret modifie les dispositions relatives aux représentants du personnel dans les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux et médico-sociaux pour les mettre en cohérence avec les nouvelles règles de représentativité syndicale résultant de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique. Ainsi, les règles de répartition des sièges des représentants des personnels non médicaux aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail susmentionnés seront désormais fondées sur les résultats des élections aux comités techniques d’établissement.

Décret n° 2012-285 du 29 février 2012 paru au JO n° 0052 du 1er mars 2012.

SAGE-FEMME – DIPLÔME EXTRA-COMMUNAUTAIRE

Cette loi dispose que les sages-femmes titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un État non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, recrutées avant le 1er janvier 2012 et ayant exercé des fonctions rémunérées dans des conditions fixées par décret, se présentent à l’épreuve de vérification des connaissances. Les sages-femmes ayant satisfait à l’épreuve de vérification des connaissances exercent durant une année probatoire des fonctions rémunérées, dans des conditions fixées par décret, dans un établissement public de santé ou un établissement de santé privé d’intérêt collectif. À l’issue de cette année probatoire, l’autorisation d’exercer leur profession peut leur être délivrée par le ministre chargé de la Santé, qui se prononce après avis de la commission mentionnée au I de l’article L. 4111-2 du Code de la Santé publique ou du Conseil supérieur de la pharmacie. Les fonctions exercées avant la réussite à cette épreuve peuvent être prises en compte après avis de ces mêmes instances, dans des conditions fixées par décret.

Loi n° 2012-157 du 1er février 2012 parue au JO n° 0028 du 2 février 2012.