PROTECTION DE LA VIE - Ma revue n° 044 du 01/05/2024 | Espace Infirmier
 

L'infirmière n° 044 du 01/05/2024

 

SOINS IDE

JURIDIQUE

Jean-Charles Scotti  

avocat au barreau de Marseille

Puis-je m’opposer à la sortie d’un patient hospitalisé ou résidant d’un établissement médico-social alors qu’il entend utiliser son véhicule sous l’emprise de l’alcool ?

La question est pertinente, surtout si on a à l’esprit la notion de non-assistance à personne en péril prévue à l’article 223-6 du Code pénal, qui sanctionne de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende « quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours », ou encore l’article 223-1 du même code qui sanctionne la mise en danger de la vie d’autrui selon les termes suivants : « Le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

Quand vous constatez un état pathologique susceptible d’interférer avec la conduite, vous ne pouvez évidemment pas :

• Imposer l’arrêt de la conduite à votre patient, puisque vous ne disposez à son égard d’aucun pouvoir de coercition ;

• Opérer un signalement auprès des autorités compétentes puisque cette hypo thèse d’entorse au secret médical n’est pas prévue par la loi (https://tinyurl.com/secret-medical).

L’arrêté ministériel du 28 mars 2022 fait peser sur le seul patient la responsabilité de déclarer sa situation et de se soumettre à un examen par un médecin agréé. Pour autant, le soignant ne peut rester inactif. Il doit agir, au titre des obligations générales d’information - sur la pathologie et les traitements prescrits, ainsi que sur leurs effets secondaires et leurs conséquences - qui pèsent sur lui. Ainsi, le professionnel de santé devra, dans cette hypothèse, justifier qu’il a informé le patient avant sa sortie du danger que présente son état, notamment au volant, tant pour lui que pour les tiers.

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