Les sanctions disciplinaires - L'Infirmière Magazine n° 256 du 01/01/2010 | Espace Infirmier
 

L'Infirmière Magazine n° 256 du 01/01/2010

 

Fonction publique hospitalière

Juridique

L'existence d'une faute constitue le fondement de la sanction disciplinaire à l'encontre d'un fonctionnaire. Ces sanctions sont précises et limitativement énumérées par la loi.

Conformément à l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. » La faute peut se définir comme la rupture des devoirs du fonctionnaire, à savoir la violation non seulement de ses obligations telles qu'issues de la loi de 1983 (devoirs explicites), mais également des éléments développés par la jurisprudence (devoirs implicites). Citons, au titre des devoirs explicites l'obligation de secret professionnel (art. 26.1) ou l'obligation d'obéissance hiérarchique (art. 28) et des devoirs implicites, le devoir de probité (interdiction du vol sous toutes ses formes) ou le devoir de bien traiter les personnes accueillies (prohibition de la maltraitance et obligation de bientraitance).

Les sanctions susceptibles d'être prises à l'encontre des agents de la fonction publique hospitalière sont précisément et limitativement énumérées à l'article 81 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986. Elles sont classées en quatre groupes : le premier comprend l'avertissement et le blâme ; le second, une radiation du tableau d'avancement, un abaissement d'échelon, une exclusion temporaire des fonctions pour une durée maximale de 15 jours ; le troisième la rétrogradation ou une exclusion temporaire des fonctions pour une durée maximale de 3 mois à deux ans ; et le quatrième la mise à la retraite d'office ou la révocation.

Exclusion et révocation

Ont ainsi fait l'objet d'une exclusion temporaire de 2 ans, un infirmier aide anesthésiste pour divers manquements à ses obligations professionnelles, notamment pour insubordination manifeste, non-respect délibéré des consignes (CAA Paris du 6 juin 2000) ; et d'une révocation, un infirmier psychiatrique pour maintien d'une contention, contrairement aux prescriptions du médecin de garde, défaut de surveillance régulière toutes les demi-heures comme l'exigeait le protocole de contention, et violence à l'égard de patiente (CAA de Bordeaux du 19 mars 2007). Cette liste étant limitative, l'autorité hiérarchique ne peut en aucun cas prendre une sanction non prévue par la loi. Ainsi, la mutation d'office n'existe pas dans la fonction publique hospitalière, sauf pour les praticiens hospitaliers. Sont par ailleurs interdites les mesures complémentaires non prévues par la loi (tel un avertissement avec une mesure d'exclusion pour 6 mois de participation à un service de nuit) ou des décisions pouvant apparaître comme des sanctions déguisées (décisions entraînant des changements dans les conditions de travail, telle une infirmière « mutée » sur un poste de cuisinière).

Liberté d'appréciation

L'opportunité des poursuites appartient à l'autorité disciplinaire, qui dispose d'une liberté d'appréciation quant au choix de la sanction. Elle doit cependant veiller à l'adéquation de la sanction à la faute. Les juges ont parfois tenu compte des circonstances pour atténuer la faute : caractère difficile des circonstances dans lesquels sont commis les faits (agent qui, pour séparer deux patients se battant, a infligé une gifle à l'un d'eux), mauvaise organisation du service (faute facilitée par des lacunes dans le système de transmission). Précisons que, conformément à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet doivent être motivées les décisions qui [...] infligent une sanction [...]. » Aux termes de l'article 3 de la même loi, « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »

Nous examinerons, dans un prochain article, la procédure disciplinaire en tant que telle qui obéit à des règles strictes : rédaction du rapport circonstancié, saisine du conseil de discipline, droits de la défense, recours.

À RETENIR

L'infirmière hospitalière titulaire ne peut être sanctionnée que pour des fautes constituant une rupture de ses devoirs. à savoir, d'une part, la violation de ses obligations telles qu'issues de la loi de 1983, et, d'autre part, des éléments développés par la jurisprudence. Si l'autorité hiérarchique dispose d'une très large marge d'appréciation, non seulement quant à l'opportunité des poursuites, mais également quant au choix de la sanction elle-même, elle est cependant tenue, d'une part, par la liste précise et limitative des sanctions et, d'autre part, par l'obligation de motiver sa décision.

LES TEXTES DE RÉFÉRENCE

- Loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

- Loi de modernisation sociale n° 2002-73 du 17 janvier 2002.

- Loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique et notamment l'article 6 relatif au harcèlement moral.

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