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Libéraux: les sénateurs proposent une définition de la société interprofessionnelle de soins ambulatoires

11/02/2011

Libéraux: les sénateurs proposent une définition de la société interprofessionnelle de soins ambulatoires

La commission des affaires sociales du Sénat a adopté le 9 février la définition de la "société interprofessionnelle de soins ambulatoires" (Sisa), nouveau cadre juridique pour l'exercice regroupé des professionnels de santé libéraux.

La commission des affaires sociales du Sénat a largement retoqué le passage de la proposition de loi modifiant la loi Hôpital, patients, santé et territoires consacré aux "sociétés interprofesionnelles ambulatoires" présentée par le sénateur UMP des Hauts-de-Seine Jean-Pierre Fourcade, en adoptant des amendements du rapporteur UMP du Vaucluse Alain Milon. Le Sénatdoit examiner le texte le 17 février après-midi. La commission a ainsi préféré l'appellation "société interprofessionnelle de soins ambulatoires" (Sisa) à celle de "société interprofessionnelle ambulatoire" (SIA).

Il est indiqué que les associés des Sisa devront être "des personnes physiques exerçant une profession de santé" et que les Sisa seront des sociétés civiles, sous réserve des règles particulières définies dans ce texte. Une Sisa devra comporter "au moins deux médecins et un auxiliaire médical", chacun devant être inscrit à son ordre professionnel. Il est précisé que les associés pourront exercer hors de la Sisa "toute activité professionnelle dont l'exercice en commun n'a pas été expressément prévu par les statuts".

La Sisa aura pour objet "la mise en commun de moyens pour faciliter l'exercice de l'activité de chacun de ses associés" et "l'exercice en commun, par ses associés, de certaines activités à finalité thérapeutique relevant de leurs professions respectives". Les activités seront précisées dans un décret en Conseil d'Etat.

Négociation pour les zones sous-denses
Les statuts devront être établis par écrit en respectant des mentions minimales définies également dans un décret en Conseil d'Etat. La commission a prévu que les statuts seraient enregistrés, dans le mois qui précède leur immatriculation, auprès de la recette des impôts du domicile d'un associé ou du siège de la société, et pas auprès de l'agence régionale de santé (ARS) comme l'avait prévu Jean-Pierre Fourcade. En revanche, les ARS devront recevoir communication des statuts de la société et de leurs modifications, tout comme les ordres professionnels.

La commission a supprimé un paragraphe qui prévoyait que les associés d'une Sisa ne seraient "pas réputés pratiquer le compérage du seul fait de leur appartenance" à une Sisa, en estimant qu'il semblait admettre d'emblée "une présomption de faute déontologique".

La commission sénatoriale n'a pas touché à l'article 3 qui modifie le contrat santé-solidarité pour l'exercice en zones sous-denses en renvoyant à une négociation entre l'assurance maladie et les syndicats représentatifs la définition des termes d'un contrat type, ni à l'article 4 qui supprime l'obligation faite aux médecins de déclarer leurs absences programmées.

Un statut pour les maisons de santé pluridisciplinaires
Elle a en revanche réécrit sur le fond l'article 2 qui définit le statut des maisons de santé pluridisciplinaires. "La maison de santé est une personne morale constituée entre des professionnels médicaux et des auxiliaires médicaux. Elle assure des activités de soins sans hébergement et peut participer à des actions de santé publique, de prévention et d'éducation pour la santé, dans le cadre du projet de santé qu'elle élabore et de conditions techniques de fonctionnement déterminées par décret en Conseil d'Etat", indique le nouveau texte, précisant que le projet de santé devra être conforme aux orientations des schémas régionaux et sera transmis à l'ARS.

La commission a supprimé trois paragraphes du texte initial qui prévoyaient d'élargir les possibilités de communication des informations sur la santé des patients entre les professionnels pratiquant dans les maisons, centres, réseaux et pôles de santé, notamment en prévoyant que le patient pourrait être "réputé avoir confié" ces informations à tous les professionnels de santé qui le prendraient en charge.

Le gouvernement a fait adopter un article additionnel (numéroté 3 bis) sur "les modalités d'indemnisation des professionnels de santé libéraux qui participent à la permanence des soins (PDS) au sein des établissements de santé publics et privés". Le nouvel article renvoie à un arrêté pour la fixation de ces modalités d'indemnisation et "permettra ainsi de garantir une harmonisation sur l'ensemble du territoire", indique le gouvernement dans l'exposé des motifs.

C. A. (avec APM)

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