- Objectif Soins & Management n° 0287 du 07/07/2022 | Espace Infirmier
 

OBJECTIF SOINS n° 0287 du 07/07/2022

 

TEXTES LEGISLATIFS

Audrey Uzel  


*Avocate au Barreau de Paris 
**L'auteure déclare ne pas avoir de lien d'intérêt

Accès des médecins en exercice au troisième cycle des études de médecine

Le dispositif de sélection par les commissions régionales de coordination de la spécialité des candidatures pour l'accès au troisième cycle des études de médecine a été modifié. Un décret vient élargir la composition de ces commissions : à un pilote de la formation spécialisée transversale concernée ; à un représentant supplémentaire de la spécialité et, le cas échéant, à un praticien des armées. De plus, ces commissions régionales de coordination de spécialité sont chargées d'établir, par spécialité, la liste des candidats admis à accéder au troisième cycle des études de médecine. Enfin, elles autorisent les médecins des armées à postuler au troisième cycle des études de médecine pour suivre un diplôme d'études spécialisées, une option ou une formation spécialisée transversale ouverte dans la spécialité dans laquelle ils sont qualifiés.

Décret n° 2022-658 du 25 avril 2022 modifiant le décret n° 2017-535 du 12 avril 2017 relatif aux conditions d'accès des médecins en exercice au troisième cycle des études de médecine (JO 26 avril 2022)

Aide médicale urgente

Un décret détermine les actes pouvant être accomplis par les ambulanciers dans le cadre de leur participation à l’aide médicale urgente. Certains actes ne peuvent être accomplis qu’en lien constant avec un médecin : prise de température, pulsation cardiaque et de pression artérielle par voie non invasive, recueil de la glycémie par captation capillaire brève ou lecture transdermique, administration en aérosols de produits non médicamenteux, évaluation de la douleur et observation des manifestations de l’état de conscience, recueil du taux de saturation en oxygène ou en monoxyde de carbone par voie non invasive. D’autres sont réalisés seuls mais sur prescription du médecin lorsque l’urgence de la situation le requiert : administration en aérosols ou pulvérisation, par voie orale ou intra-nasale, ou par stylo auto-injecteur, de produits médicamenteux. Il conditionne la réalisation de ces actes à l’accomplissement d’une formation spécifique.

Décret n° 2022-629 du 22 avril 2022 relatif aux actes professionnels pouvant être accomplis par des ambulanciers dans le cadre de l'aide médicale urgente (JO 24/04/2022)

Reclassement des fonctionnaires hospitaliers

Un nouveau décret a modifié et a introduit diverses dispositions liées au reclassement des fonctionnaires hospitaliers institué par le décret n° 2021-612 du 18 mai 2021. Jusqu’à présent, lorsque l'agent est en congé pour raison de santé ou en congé de maternité, lors de la réception de l'avis du comité médical, la période de préparation au reclassement débute à compter de la reprise de ses fonctions. Désormais, l'article 2 du décret de 1989 vise non plus seulement les congés pour raison de santé ou congés de maternité mais vise “un congé pour raison de santé, un congé pour invalidité temporaire imputable au service ou de l'un des congés liés aux charges parentales” c'est-à-dire les congés liés à l'arrivée d'un enfant au foyer. Ainsi, on ne parle plus de congé de maternité, qui disparaît dans la nouvelle rédaction, et lorsqu’un agent bénéficie de congés pour ces différentes raisons, la date de fin de la période de préparation au reclassement est reportée de la durée de ce congé.

En outre, d’autres nouvelles dispositions ont vu le jour : la date de début de la période de préparation au reclassement peut être reportée par accord entre le fonctionnaire et l'autorité investie du pouvoir de nomination dans la limite d'une durée maximum de deux mois, et le fonctionnaire est maintenu en position d'activité durant cette période de report. De plus, un nouvel article 3-1 a été inséré et permet à l’administration de décider, après un entretien avec l'intéressé, de proposer au fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions et qui n'est ni en congés pour raison de santé, ni en congé pour invalidité temporaire imputable au service, des emplois pouvant être pourvus par la voie du détachement.

Décret n° 2022-630 du 22 avril 2022 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions (JO 24/04/2022)

Transports sanitaires urgents

Le service d’aide médicale urgente peut solliciter des entreprises d’ambulances privées, titulaires d’un agrément : pour toute demande de transport sanitaire urgent nécessitant une réponse rapide et adaptée à l’état du patient ; pour réaliser un transport dans le prolongement de l’intervention d’un service d’incendie et de secours, y compris depuis un lieu de soins où est organisé́ ce relais ; pour réaliser les interventions demandées par le service d’aide médicale urgente sur chaque territoire départemental ou interdépartemental, dans le cadre des situations sanitaires exceptionnelles. Pour participer à l’aide médicale urgente, l’entreprise peut demander une autorisation de mise en service de véhicules sanitaires auprès du directeur général de l’agence régionale de santé. Cette autorisation n’est accordée que si un besoin est identifié sur le territoire.

Décret n° 2022-631 du 22 avril 2022 portant réforme des transports sanitaires urgents et de leur participation à la garde (JO 24/04/2022)

Extension des compétences vaccinales des infirmiers, pharmaciens et sages-femmes

La compétence des infirmiers en matière d'administration des vaccins est étendue et un arrêté prévoit la liste des vaccins qu'ils peuvent administrer sans prescription médicale préalable de l'acte d'injection. Ainsi, depuis le 24 avril 2022, les infirmiers peuvent administrer 15 vaccins aux personnes de plus de 16 ans sans prescription médicale préalable. Les pharmaciens sont habilités à injecter tous les vaccins concernés aux plus de 16 ans mais sur présentation d’une ordonnance. De même, les sages-femmes qui peuvent prescrire et pratiquer les vaccinations de la femme, de l'enfant et de son entourage en vue de protéger l'enfant pendant la période postnatale, dans des conditions déterminées par un décret. Les vaccins pouvant être administrés par les infirmiers et les sages-femmes et par les pharmaciens sont les vaccins contre les 15 maladies suivantes : grippe saisonnière ; diphtérie ; tétanos ; poliomyélite ; coqueluche ; papillomavirus humains ; infections invasives à pneumocoque ; hépatite A et B ; méningocoques (A, B, C, Y et W) ; rage. L’extension des compétences vaccinales de ces acteurs ont été précisées par trois arrêtés.

Décret n° 2022-610 du 21 avril 2022 relatif aux compétences vaccinales des infirmiers et des pharmaciens d'officine ; Décret n° 2022-611 du 21 avril 2022 relatif aux compétences vaccinales des sage-femmes ; Arrêté du 21 avril 2022 modifiant l'arrêté du 1er mars 2022 fixant la liste des vaccinations que les sages-femmes sont autorisées à prescrire et à pratiquer ; Arrêté du 21 avril 2022 fixant la liste des personnes pouvant bénéficier des vaccinations administrées par un infirmier ou une infirmière, sans prescription médicale préalable de l’acte d’injection ; Arrêté du 21 avril 2022 fixant la liste des vaccins que les pharmaciens d'officine sont autorisés à administrer en application du 9° de l'article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique et la liste des personnes pouvant en bénéficier (JO 23/04/2022)

Mobilisation de la réserve sanitaire

S’agissant de la situation exceptionnelle en Ukraine ainsi que la nécessité de renforcer la prise en charge des ressortissants français à l’étranger, un arrêté a été pris afin de renforcer la mobilisation de la réserve sanitaire à compter du 5 mars 2022 pour une durée de 7 jours et renouvelable trois fois. L’objectif est d’assurer un appui de la régulation téléphonique du Centre de crise et de soutien du ministère de l’Europe et des affaires étrangères pour la gestion des appels pouvant nécessiter une prise en charge médicale.

Arrêté́ du 8 mars 2022 relatif à la mobilisation de la réserve sanitaire (JO 11/03/2022)

Charte nationale de soutien à la parentalité

Un arrêté définit la charte nationale de soutien à la parentalité, texte de référence pour les services de soutien à la parentalité dans la conception de leurs actions de soutien et dans leurs pratiques professionnelles quotidiennes. Cette charte identifie huit principes directeurs applicables aux services et actions de soutien à la parentalité : reconnaître et valoriser prioritairement les rôles, le projet et les compétences des parents ; s'adresser à toutes les familles quels que soient la situation familiale, le milieu social, l'environnement, le lieu de résidence, la présence d'un handicap ou les références culturelles ; accompagner les parents en intégrant dans cette démarche toutes les dimensions et l'ensemble du contexte de la vie familiale ; proposer un accompagnement et un soutien dès avant l'arrivée de l'enfant et jusqu'à son entrée dans la vie adulte ; respecter les principes d'égalité entre les femmes et les hommes dans la parentalité et au sein de la sphère familiale ; permettre à chaque parent d'occuper, dans la mesure du possible, sa place dans le développement de l'enfant ; proposer des interventions diverses accessibles à toutes les familles sur l'ensemble du territoire et respectueuses des principes de neutralité politique, philosophique, et confessionnelle ; garantir aux personnes qui recourent à une action de soutien à la parentalité que les bénévoles ou professionnels qui interviennent dans ce cadre ont une compétence ou bénéficient d'une formation dans ce domaine, et disposent de temps de partage d'expérience et d'analyse des pratiques.

Arrêté du 9 mars 2022 portant création d'une charte nationale de soutien à la parentalité (JO 12/03/2022)

Accès aux origines

Le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles met en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé « Origines personnelles » (ORPER) nécessaire à la mise en œuvre de la procédure d'accès aux origines des personnes nées avec demande de secret de l'identité du parent de naissance. Le texte vise à déterminer : les finalités du traitement, les documents et catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement, les personnes habilitées à accéder au traitement et les destinataires des données, leur durée de conservation, et les modalités d'exercice, par les personnes concernées, des droits qui leur sont reconnus par le règlement (UE) du 27 avril 2016 (RGPD).

Décret n° 2022-360 du 14 mars 2022 relatif aux conditions de traitement des données à caractère personnel permettant l'accès aux origines personnelles (JO 15/03 2022)

Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles

Un décret modifie la composition des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) chargés d'examiner les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles dès lors qu'elles ne remplissent pas les conditions des tableaux de maladies professionnelles ou que la maladie n'est pas inscrite dans un tableau. En particulier, il prévoit la faculté de recourir à un médecin du travail en lieu et place du médecin inspecteur du travail, ainsi qu'à des médecins retraités. Par ailleurs, le directeur général de la Caisse nationale de l'Assurance maladie peut donner compétence, pour une durée maximale de 6 mois renouvelable, à un autre CRRMP que celui qui aurait été saisi en application des règles de compétence territoriale de droit commun, afin d'améliorer les délais de rendu des avis. De plus, en l'absence d'échelon régional du service médical à Mayotte, le CRRMP compétent pour examiner les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles formées par les assurés mahorais est celui de La Réunion.

Décret n° 2022-374 du 16 mars 2022 relatif à la composition et au fonctionnement des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles (JO 17/03/2022)

Plateforme numérique du Service d'accès aux soins

La Plateforme numérique du Service d'accès aux soins constitue un traitement automatisé de données à caractère personnel. Elle a pour finalité de donner aux professionnels de santé une visibilité exhaustive sur l'offre de soins au niveau national et les créneaux horaires disponibles pour des soins non programmés afin de faciliter l'orientation d'un patient nécessitant une prise en charge. Plus particulièrement, elle définit les finalités du traitement, les catégories de données à caractère personnel qui y sont enregistrées telles que : les données d'identification et coordonnées des professionnels de santé, des personnels agissant sous leur responsabilité ainsi que des gestionnaires de comptes de la plateforme ; et les données relatives à l'activité des professionnels de santé. Seules certaines personnes y ont accès : les professionnels de santé ainsi que le personnel agissant sous leur responsabilité ; les professionnels impliqués dans l’orientation du patient vers une prise en charge dans le secteur ambulatoire ; le groupement d’intérêt public et les gestionnaires des comptes des organisations services d’accès aux soins, des agences régionales de santé ou des groupements régionaux d’appui au développement de la e-santé. Par ailleurs, la durée de conservation de ces données diffère selon le type de données mentionnées.

Décret n° 2022-403 du 21 mars 2022 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Plateforme numérique du Service d'accès aux soins » (JO 22/03/2022)