- Objectif Soins & Management n° 274 du 01/04/2020 | Espace Infirmier
 

Objectif Soins n° 274 du 01/04/2020

 

Droit

Textes législatifs

Audrey Uzel  

Centres de référence

En 2017, un arrêté fixait la liste des centres de référence pour le diagnostic de certaines maladies. Voir sa maladie reconnue ou diagnostiquée par un centre de référence rend ce diagnostic incontestable par les tiers, et notamment les compagnies d'assurances (en cas de demande de versement d'une rente ou d'un capital). Cette liste est aujourd'hui modifiée concernant le centre national de référence Hantavirus. En effet, le « CNR laboratoire-coordonnateur : Unité de Biologie des Infections Virales Emergentes (UBIVE), Institut Pasteur, Lyon » est remplacée par le « CNR laboratoire-coordonnateur : Unité de recherche et d'expertise Environnement et risques infectieux, Institut Pasteur, Paris ».

Arrêté du 12 décembre 2019 modifiant l'arrêté du 7 mars 2017 fixant la liste des centres nationaux de référence, des centres nationaux de référence-laboratoires coordonnateurs et laboratoires associés, et des centres nationaux de référence-laboratoires experts pour la lutte contre les maladies transmissibles (JO du 24/12)

Donneurs de sang

Un nouvel arrêté vient modifier les critères de sélection de donneur de sang. Seules les personnes âgées de 18 ans révolus à 65 ans peuvent donner leur sang. Le don de granulocytes, qui n'est autorisé que jusqu'à 50 ans révolus. A partir de 65 ans révolus, seul le don de sang total est autorisé et sous réserve que chaque don soit autorisé par un médecin de l'établissement de transfusion sanguine. Aucun don n'est autorisé pour les majeurs protégés, ni pour les personnes de plus de 70 ans révolus (sauf dérogation). L'intervalle minimum entre deux dons est de 2 semaines entre un don de plasma par aphérèse et tout autre type de don, quatre semaines entre un don de plaquettes ou un don de granulocytes par aphérèse et tout autre type de don cellulaire, ce délai pouvant être réduit pour les donneurs HLA compatibles, selon l'appréciation du médecin, huit semaines entre un don de sang total ou de globules rouges en aphérèse combinée et tout autre don de globules rouges, seize semaines entre un don en aphérèse simple de globules rouges et tout autre don de globules rouges ou entre un prélèvement de cellules souches hématopoïétiques et tout type de don hors plasma, huit semaines entre un prélèvement de cellules souches hématopoïétiques et un don de plasma. Sur une période de douze mois, avec une tolérance de quinze jours, le nombre de dons, tous types confondus, est inférieur ou égal à vingt-quatre. Avant tout don, il est réalisé un entretien préalable permettant d'apprécier la possibilité d'un don au regard des contre-indications du donneur ainsi que de la durée prévue du don. L'appréciation tient compte des éléments issus du questionnaire préalable au don, ainsi que d'éventuelles informations complémentaires obtenues au cours de l'entretien pré-don.

Arrêté du 17 décembre 2019 fixant les critères de sélection des donneurs de sang (JO du 26/12)

Loi de financement de la sécurité sociale

Il est investi plus de 500 millions d'euros sur le chantier du grand âge/autonomie, en anticipation d'une loi à intervenir en fin d'année. Ainsi, l'ensemble des EHPAD atteindront leur tarif cible en 2021 et bénéficieront à ce titre de 210 millions d'euros dès 2020. Ce soutien doit permettre le recrutement d'aides-soignantes et d'infirmiers en EHPAD (5 200 emplois pour le soin l'an prochain). Une enveloppe de 15 millions sera reconduite en 2020 pour le recrutement de personnel infirmier la nuit dans les EHPAD. 130 millions seront consacrés à l'investissement.

Dans la lignée du rapport de Jean-Marc Aubert sur la réforme du financement, le gouvernement poursuit sur la voie des paiements combinés : financement à la qualité pour les établissements (montée en puissance jusqu'en 2022) ; lancement « très prochainement » des premiers paiements au suivi pour les patients chroniques (diabète et maladie rénale chronique), expérimentations au titre de l'article 51 (innovations). Pour les urgences, quelque 200 millions d'euros au titre du pacte de refondation des urgences ont été programmés pour 2020.

Déjà annoncé par Agnès Buzyn, le budget de la Sécu instaure un forfait de soins post-chirurgie du cancer remboursé par la Sécu (10 millions d'euros pour 2020). Ce panier de « soins de support » devrait inclure un suivi psychologique, diététique et de l'activité physique adaptée.

Autre décision : le versement de la prime d'assistant de soins en gérontologie (ASG) sera généralisé aux aides-soignants des EHPAD ayant suivi une formation spécifique.

Enfin, 50 millions d'euros sont alloués pour soutenir le secteur de l'aide à domicile. Le déploiement d'équipes mobiles gériatriques à domicile ou en EHPAD est prévu. Dans la même logique forfaitaire, les nouveaux hôpitaux de proximité bénéficieront de modalités de financement dérogatoires à la tarification à l'activité (T2A) afin de favoriser le lien ville/hôpital et la coordination (à hauteur de 100 millions d'euros). Le mécanisme consiste à sécuriser, par une garantie pluriannuelle de financement, l'activité de médecine (socle). Le niveau de cette garantie sera déterminé en fonction de l'activité antérieure de l'établissement. De surcroît, les établissements bénéficieront d'une « dotation de responsabilité territoriale », permettant l'accès à des consultations de spécialités, des plateaux techniques et des équipements de télésanté. Cette dotation doit permettra aux hôpitaux de proximité d'indemniser les médecins libéraux qui y exercent pour des temps « non cliniques », afin de favoriser l'exercice mixte.

LOI no 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 (JO du 27/12)

Identifiant national de santé

Pris en application de l'article R. 1111-8-7 du Code de la santé publique, un arrêté du 24 décembre 2019 approuve le référentiel « Identifiant national de santé ». Le référentiel, annexé, décrit les conditions et modalités de mise en œuvre de l'obligation de référencement des données de santé avec l'INS.

Arrêté du 24 décembre 2019 portant approbation du référentiel « Identifiant national de santé » (JO du 28/12)

Haute autorité de santé

Monsieur Thomas Wanecq a été nommé nouveau directeur général de la Haute Autorité de Santé (HAS), à compter du 16 décembre 2019. Ancien élève de l'Ecole polytechnique, de l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique (Ensae) puis de l'Ecole nationale d'administration (ENA), Thomas Wanecq a intégré l'Igas en avril 2005, où il a notamment contribué au rapport de 2007 sur « Les méthodes statistiques d'estimation du chômage ». Il a été rapporteur général du Conseil des prélèvements obligatoires de 2005 à 2008, et est co-auteur du livre « Les politiques sociales », avec Laurent Cytermann (PUF, 2010). En 2010, il a rejoint la direction de la sécurité sociale (DSS) où il est devenu chef de projet en charge des expérimentations sur les nouveaux modes de rémunération (ENMR) des maisons, pôles et centres de santé. Il a assuré cette mission jusqu'en août 2013. Il s'est également vu confier le suivi des travaux internes à la DSS concernant la dépendance, ainsi que le dossier des expérimentations sur les parcours de santé des personnes âgées en risque de perte d'autonomie (Paerpa).

Décision no 2019.0330/DP/SG du 27 novembre 2019 de la présidente de la Haute Autorité de santé portant nomination du directeur général de la Haute Autorité de santé (JO du 05/01)

Infirmier en pratique avancée

Conclu le 4 novembre 2019, l'avenant no 7 à la Convention nationale organisant les rapports entre les infirmiers libéraux et l'Assurance maladie du 22 juin 2007 a été approuvé par arrêté. Il est pris dans le prolongement de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé de 2016. Pour répondre aux attentes des patients d'un accès aux soins de qualité et d'une prise en charge en ambulatoire facilitée, il a été créé la possibilité pour les infirmiers d'exercer en pratique avancée au sein d'une équipe de soins primaires coordonnée, d'une équipe de soins en établissements de santé ou en établissements médico-sociaux ou, enfin, en assistance d'un médecin spécialiste, hors soins primaires, en pratique ambulatoire. Ce professionnel participe à la prise en charge globale des patients dont le suivi lui est confié par un médecin (bilan, suivi, actions de coordination et concertation nécessaires avec l'ensemble des professionnels concourant à la prise en charge du patient, action d'éducation, de prévention et de dépistage, etc.). Il dispose ainsi de compétences élargies par rapport à celles de l'infirmier diplômé d'État (IDE), validées par le diplôme d'État d'infirmier en pratique avancée. Les domaines d'intervention et les activités des infirmiers en pratique avancée sont définis dans le Code de la santé publique (CSP. art. L. 4301-1 et s. et art. R. 4301-1 et s.). L'avenant no 7 détermine, pour les infirmiers en pratique avancée exerçant à titre libéral sous le régime conventionnel, les modalités de leur exercice professionnel, ainsi que les modalités de valorisation associée.

Arrêté du 30 décembre 2019 portant approbation de l'avenant no 7 à la convention nationale organisant les rapports entre les infirmiers libéraux et l'assurance maladie, signée le 22 juin 2007 (JO du 03/01)

Protocoles de coopération entre professionnels de santé

Pris pour l'application de l'article 66 de la loi du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé (L. no 2019-774, 24 juill. 2019, JO 26 juill.), un décret du 27 décembre 2019 définit les exigences essentielles de qualité et de sécurité nécessaires à l'autorisation d'un protocole de coopération entre professionnels de santé. Plus précisément, il fixe les exigences auxquelles un protocole de coopération mentionné à l'article L. 4011-1 du Code de la santé publique doit se conformer aux fins de son autorisation et de son déploiement, notamment le respect des recommandations de la Haute Autorité de santé, et la définition des conditions de sécurité et de qualité du protocole et les modalités d'organisation de l'équipe (CSP. art. R. 4011-1 et s.).

Décret no 2019-1482 du 27 décembre 2019 définissant les exigences essentielles de qualité et de sécurité des protocoles de coopération entre professionnels de santé (JO du 29/12)

Télésurveillance, titration et consultation (insuffisance cardiaque)

En application du deuxième alinéa du A du III de l'article 66 de la loi du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé (L. no 2019-774, 24 juill. 2019, JO 26 juill.), le protocole de coopération « Télésurveillance, consultation de titration et consultation non programmée, avec ou sans télémédecine, des patients traités pour insuffisance cardiaque, par un infirmier », est autorisé sur le territoire national, dans les conditions prévues à la Section 1 du Chapitre unique du titre Ier du Livre préliminaire du Code de la santé publique. Le modèle-type de protocole de coopération, qui comprend trois parties (fiche projet, description du processus de prise en charge du patient et modèle économique), est annexé à l'arrêté du 27 décembre 2019.

Arrêté du 27 décembre 2019 relatif à l'autorisation du protocole de coopération « Télésurveillance, consultation de titration et consultation non programmée, avec ou sans télémédecine, des patients traités pour insuffisance cardiaque, par un infirmier » (JO du 31/12)

Temps de travail à l'AP-HP

Afin de garantir la continuité et la sécurité des soins et en application de l'alinéa 3 de l'article 15 du décret du 4 janvier 2002, l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est autorisée, à titre exceptionnel, du 1er janvier au 30 juin 2020 inclus, à recourir de façon transitoire aux heures supplémentaires au-delà du plafond fixé par ce même article. Sont concernés, les personnels relevant des corps d'aides-soignants, d'infirmiers en soins généraux et spécialisés, d'infirmiers anesthésistes, de masseurs-kinésithérapeutes et de manipulateurs d'électroradiologie médicale de la fonction publique hospitalière. Il en est de même pour les agents exerçant des fonctions d'assistant de régulation médicale au sein de ses services d'aide médicale urgente pour la période du 20 février au 30 avril 2020 inclus.

Décision du 31 décembre 2019 portant application de l'article 15, alinéa 3, du décret no 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (JO du 4/01) et Décision du 18 février 2020 portant application de l'article 15, alinéa 3, du décret no 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (JO du 20/02)

Engorgement des urgences

L'expérimentation pour le financement d'un forfait de réorientation des patients aux urgences, telle que définie dans le cahier des charges annexé à l'arrêté commenté, est autorisée pour une durée de 2 ans. Ce texte est pris en application de l'article L. 162-31-1 du Code de la sécurité sociale, tel que modifié par la loi du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé (L. no 2019-774, 24 juill. 2019, JO 26 juill.). Prenant acte de l'engorgement des services des urgences hospitalières et de ses conséquences sur l'organisation des soins, la charge de travail des professionnels et les délais d'attente des patients et plutôt que d'opposer médecine d'urgence hospitalière et soins non programmés de ville, le dispositif tend à inciter les acteurs à travailler de concert pour proposer au patient un parcours de soin adapté à sa situation. Le forfait de réorientation des patients, versé aux urgences, vise à réorienter le patient, à une date compatible avec son état de santé, vers une consultation libérale (à domicile ou au cabinet du praticien de ville, maison médicale ou maison médicale de garde).

Arrêté du 27 décembre 2019 relatif à l'expérimentation du forfait de réorientation des patients dans les services d'urgence (JO du 03/01)

Infirmière de bloc

Un arrêté modifie les conditions générales d'admission. Ainsi, il n'est plus nécessaire de justifier de deux années minimums d'exercice, en équivalent temps plein, soit de la profession d'infirmier, soit de la profession de sage-femme, au 1er janvier de l'année du concours. Il en est de même des personnes titulaires d'un diplôme étranger d'infirmier ou de sage-femme non validé pour l'exercice en France qui n'ont plus besoin de justifier d'un exercice professionnel de vingt-quatre mois, apprécié en équivalent temps plein. Le dossier de demande d'inscription s'en trouve donc modifié et pour les candidats non encore titulaires du diplôme d'État d'infirmier ou de sage-femme, ils doivent fournir une attestation d'inscription en dernière année d'études conduisant à l'un de ces deux diplômes. En cas de succès au concours, l'admission définitive du candidat est subordonnée à la justification par celui-ci qu'il est titulaire de l'un des diplômes précités. A défaut, il perd le bénéfice du concours.

Arrêté du 28 janvier 2020 modifiant l'arrêté du 22 octobre 2001 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire (JO 30/01)

Prime d'attractivité territoriale

Est créée une prime d'attractivité territoriale au bénéfice des personnels infirmiers, infirmiers en soins généraux, manipulateurs d'électroradiologie, infirmiers anesthésistes, agents exerçant les fonctions d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture, titulaires et stagiaires ainsi que les contractuels de la fonction publique hospitalière, exerçant dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Pour en bénéficier, il faut exercer de manière effective, à la date du versement de la prime, les fonctions correspondant à leur corps et à leur grade dans le département de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne et au 31 décembre de l'année précédente, avoir exercé de manière effective les fonctions correspondant à leur corps et à leur grade, depuis au moins trois mois, dans l'un des départements énumérés précédemment et avoir perçu une rémunération annuelle nette, déduction faite des indemnités de service, calculée pour une quotité de travail équivalent à un temps plein, inférieure au salaire médian annuel net de la fonction publique hospitalière tel que déterminé sur la base du dernier état publié par la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques. Lorsque l'agent n'a pas été rémunéré sur une année complète par son établissement, la moyenne des traitements nets qu'il a effectivement perçus, déduction faite des indemnités de service, est rapportée sur 12 mois. Le montant brut annuel de la prime est fixé à neuf cent quarante euros.

Décret no 2020-65 du 30 janvier 2020 portant création d'une prime d'attractivité territoriale des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 et Arrêté du 30 janvier 2020 fixant les montants relatifs à la prime instituée par le décret no 2020-65 du 30 janvier 2020 portant création d'une prime d'attractivité territoriale des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 (JO du 31/01)

Création d'une prime « grand âge »

Est créée une prime « Grand âge », versée aux agents titulaires ou stagiaires en activité relevant des grades d'aides-soignants et aux agents contractuels exerçant des fonctions similaires à ces agents. Les bénéficiaires de cette prime doivent exercer dans les EHPAD, les USLD, les SSR gériatriques, les services de médecine gériatrique, ou toute autre structure spécialisée dans la prise en charge des personnes âgées. Ils exercent de manière effective les fonctions correspondant à leur corps et à leur grade. Le montant brut mensuel de la prime « Grand âge » est fixé à cent dix-huit euros.

Décret no 2020-66 du 30 janvier 2020 portant création d'une prime « Grand âge » pour certains personnels affectés dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 et Arrêté du 30 janvier 2020 fixant le montant de la prime instituée par le décret no 2020-66 du 30 janvier 2020 portant création d'une prime « Grand âge » pour certains personnels affectés dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 (JO 31/01)

Articles de la même rubrique d'un même numéro