TEXTES LÉGISLATIFS - Objectif Soins & Management n° 206 du 01/05/2012 | Espace Infirmier
 

Objectif Soins n° 206 du 01/05/2012

 

LES OUTILS DU MANAGEUR

Cahier du management

Jean-Marc Moulin  

ADULTES HANDICAPÉS – ALLOCATION – REVALORISATION

Le présent décret procède à la revalorisation du montant de l’AAH pour l’année 2012 en deux temps : 759,98 euros à compter du mois d’avril (soit + 2,20 %) et 776,59 euros à compter du mois de septembre (soit + 2,19 % supplémentaires). Ces deux revalorisations permettront d’atteindre l’objectif d’augmentation de 25 % du montant maximum de l’AAH par rapport à celui applicable en 2007, conformément à l’engagement pris en ce sens lors de la Conférence nationale du handicap du 10 juin 2008.

Décret n° 2012-486 du 13 avril 2012 paru au JO n° 0090 du 15 avril 2012.

PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES – HÉBERGEMENT ADMISSION – DOSSIER

La volonté de généraliser l’usage d’un dossier unique de demande d’admission en Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) répond à un objectif de simplification des procédures d’admission en Ehpad au bénéfice des personnes âgées et de leur famille, des professionnels de santé médicaux dont les médecins traitants mais aussi des médecins coordonnateurs. Il existe en effet de multiples dossiers de demandes, au contenu très hétérogène, variant selon les établissements. Le présent décret prévoit que le dossier de demande est conforme à un modèle unique fixé par arrêté.

Décret n °2012-493 du 13 avril 2012 paru au JO n° 0091 du 17 avril 2012.

CELLULES SOUCHES EMBRYONNAIRES – RECHERCHES ET ÉTUDES

Le principe d’interdiction de la recherche sur l’embryon, les cellules souches embryonnaires et les lignées de cellules souches, énoncé à l’article L. 2151-5 du Code de la Santé publique (CSP), est désormais assorti de dérogations pérennes. De telles recherches peuvent être autorisées par l’Agence de la biomédecine, à condition que la pertinence scientifique du projet de recherche soit établie, que la recherche soit susceptible de permettre des progrès médicaux majeurs, qu’il soit impossible de parvenir au résultat escompté par le biais d’une recherche ne recourant pas à des embryons humains, des cellules souches embryonnaires ou des lignées de cellules souches, et que le projet de recherche et les conditions de mise en œuvre du protocole respectent les principes éthiques relatifs à la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires. Des études ne portant pas atteinte à l’embryon peuvent en outre être autorisées par cette même agence à titre exceptionnel, lorsqu’elles visent notamment à développer les soins au bénéfice de l’embryon et à améliorer les techniques d’assistance médicale à la procréation. Le présent décret tire les conséquences au niveau réglementaire de ces évolutions et précise les conditions dans lesquelles ces recherches et études peuvent être conduites. Il spécifie en outre les règles en matière d’importation et d’exportation des cellules souches embryonnaires à des fins de recherche ainsi qu’en matière de conservation des embryons et cellules souches à ces mêmes fins.

Décret n° 2012-467 du 11 avril 2012 paru au JO n° 0087 du 12 avril 2012.

PROFESSIONNELS DE SANTÉ – COOPÉRATION – PROCÉDURES

Au terme de ce nouveau texte, les professionnels de santé qui souhaitent soumettre un protocole de coopération à l’Agence régionale de santé (ARS) adressent préalablement une lettre d’intention au directeur général de l’ARS dans laquelle ils précisent l’objet et la nature de la coopération qu’ils entendent engager. Le directeur général de l’ARS les informe des suites qui seront réservées à leur projet. Ils soumettent alors un protocole de coopération à l’ARS, en application de l’article L. 4011-2 du CSP et renseignent un modèle type de protocole élaboré par la Haute Autorité de santé (HAS). L’ARS s’assure que le protocole de coopération déposé est complet. Elle vérifie qu’il répond à un besoin de santé régional, qu’il concerne des professions de santé, et qu’il comporte des actes professionnels dérogatoires aux règles figurant dans le CSP. Parallèlement à la transmission du protocole de coopération à la HAS, le directeur général de l’ARS transmet pour information ledit protocole à l’Union régionale des professions de santé concernée ainsi qu’à l’Union nationale des professions de santé. La HAS, lorsqu’elle est saisie pour avis par le directeur général de l’ARS sur une demande d’autorisation d’un protocole de coopération, peut auditionner les professionnels de santé qui ont soumis à l’ARS ledit protocole ou leur demander par écrit toutes précisions jugées utiles pour rendre son avis. La HAS informe le directeur général de l’ARS de cette demande et lui transmet les précisions écrites reçues. L’avis de la HAS, relatif à un protocole de coopération, peut être assorti de réserves qui doivent être intégralement prises en compte dans le protocole de coopération. Le directeur général de l’ARS vise l’avis ainsi rendu dans l’arrêté mentionné au troisième alinéa de l’article L. 4011-2 du code précité. La HAS peut également formuler en sus de son avis des recommandations que le directeur général de l’ARS peut prendre en compte dans le cadre de l’édiction de l’arrêté d’autorisation dudit protocole.

Arrêté du 28 mars 2012 paru au JO n° 0088 du 13 avril 2012.