TEXTES LÉGISLATIFS - Objectif Soins & Management n° 193 du 01/02/2011 | Espace Infirmier
 

Objectif Soins n° 193 du 01/02/2011

 

LES OUTILS DU MANAGEUR

Cahier du management

Jean-Marc Moulin  

FONCTIONNAIRES HOSPITALIERS

Ce texte dispose que, lorsqu’un fonctionnaire est mis à disposition d’un établissement public de santé pour y accomplir la totalité de son service en exerçant des fonctions que son grade lui donne vocation à remplir, l’établissement d’accueil est tenu de lui proposer, au terme d’une durée de trois ans, son intégration dans un corps de niveau comparable au sien par la voie du changement d’établissement. En outre, la durée de service accomplie par l’agent pendant sa mise à disposition est prise en compte dans le calcul de l’ancienneté requise en vue de son intégration. Par ailleurs, le fonctionnaire mis à disposition peut être indemnisé par le (ou les) organisme (s) d’accueil des frais et sujétions auxquels il s’expose dans l’exercice de ses fonctions suivant les règles en vigueur dans cet (ou ces) organisme (s). De surcroît, le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l’ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l’échelon supérieur, l’ancienneté d’échelon acquise dans son précédent grade, tandis que la réintégration dans son corps d’origine est prononcée à équivalence de grade et à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’il détenait dans son grade de détachement.

Décret n° 2011-67 du 18 janvier 2011 paru au JO n° 0016 du 20 janvier 2011.

FIN DE VIE – ACCOMPAGNEMENT – CONGÉ

Les salariés qui bénéficient d’un congé de solidarité familiale ou qui l’ont transformé en période d’activité à temps partiel peuvent prétendre à l’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie. Peuvent également y accéder, dès lors qu’ils ont suspendu ou réduit leur activité, les travailleurs non salariés, les exploitants agricoles, les professions libérales et les ministres des cultes. De même les chômeurs indemnisés. Pour bénéficier de l’allocation, la demande doit être établie conformément à un modèle fixé par arrêté. Elle doit être déposée auprès de l’organisme dont relèvent, en cas de maladie, les demandeurs. Le montant de l’allocation journalière est fixé à 53,17 euros. Le nombre maximal d’allocations journalières est de 21. Il est de 42 si le demandeur réduit son activité professionnelle, mais le montant de l’allocation est alors égal à 26,58 euros par jour. L’allocation peut être fractionnée entre plusieurs bénéficiaires accompagnant la personne en fin de vie. Elle ne pourra toutefois excéder le nombre maximal d’allocations précité.

Décret n° 2011-50 du 11 janvier 2011 paru au JO n° 0011 du 14 janvier 2011.

PERSONNELS INFIRMIERS – PRIMES SPÉCIALES

Les agents appartenant au corps des infirmiers anesthésistes ainsi que les infirmiers anesthésistes appartenant aux troisième et quatrième grades du corps des infirmiers en soins généraux, fonctionnaires titulaires et stagiaires, en activité dans les établissements publics de santé, perçoivent une prime spéciale mensuelle. Le montant brut mensuel de la prime est fixé à 120 euros.

Décret n° 2011-46 du 11 janvier 2011 et arrêté du 11 janvier 2011 parus au JO n° 0010 du 13 janvier 2011.

CHIROPRAXIE – EXERCICE – ENCADREMENT

Ce texte prévoit que les praticiens justifiant d’un titre de chiropracteur sont autorisés à pratiquer des actes de manipulation et mobilisation manuelles, instrumentales ou assistées mécaniquement, directes et indirectes, avec ou sans vecteur de force, ayant pour seul but de prévenir ou de remédier à des troubles de l’appareil locomoteur du corps humain et de leurs conséquences, en particulier au niveau du rachis, à l’exclusion des pathologies organiques qui nécessitent une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par agents physiques. Ils exercent dans le respect des recommandations de bonnes pratiques établies par la Haute Autorité de santé. Ces actes de manipulation et mobilisation sont neuro-musculo-squelettiques, exclusivement externes. Les praticiens justifiant d’un titre de chiropracteur sont tenus, s’ils n’ont pas eux-mêmes la qualité de médecin, d’orienter le patient vers un médecin lorsque les symptômes nécessitent un diagnostic ou un traitement médical, lorsqu’il est constaté une persistance ou une aggravation de ces symptômes ou que les troubles présentés excèdent leur champ de compétences. Un certain nombre d’actes leur sont strictement interdits (gynéco-obstétrical, touchers pelviens…). Le texte précise quelles sont les personnes qui sont habilitées à faire usage professionnel du titre de chiropracteur en distinguant les ressortissants nationaux des personnes ressortissants d’autres États membres dans lesquels elles sont régulièrement installées (demande d’autorisation ou simple déclaration auprès du directeur général de l’agence régionale de santé, ARS).

Décret n° 2011-32 du 7 janvier 2011 paru au JO n° 0007 du 9 janvier 2011.

USAGERS – ASSOCIATIONS –AGRÉMENT

Ce texte vient modifier la composition du dossier de demande d’agrément des associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique. Les nouvelles fiches A, A bis et B sont téléchargeables sur www.sante.gouv.fr et disponibles également dans les ARS, pour une demande d’agrément régional, et au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé, DGS, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP, pour une demande d’agrément national.

Arrêté du 23 décembre 2010 paru au JO n° 0006 du 8 janvier 2011.

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