RADIATION – PRÉSOMPTION D’INNOCENCE - Ma revue n° 030 du 01/03/2023 | Espace Infirmier
 

L'infirmière n° 030 du 01/03/2023

 

JE ME FORME

JURIDIQUE

Jean-Charles Scotti  

avocat au barreau de Marseille jcs@scotti-avocat.fr

Dans quelle mesure risqué-je d’être sanctionné disciplinairement pour des faits qui font l’objet par ailleurs de poursuites pénales non encore jugées ?

Dans quelle mesure la procédure pénale peut-elle lier une procédure disciplinaire et garantir le principe général du droit sur la présomption d’innocence ? La réalité juridique consacre le principe d’autonomie de la juridiction disciplinaire et donc sa totale indépendance au regard des juridictions répressives. Quant à la présomption d’innocence qui est affirmée comme le principe cardinal de la procédure pénale et principe ayant valeur constitutionnelle, elle trouve sa limite dans le principe d’autonomie des juridictions professionnelles disciplinaires. En effet, selon l’Ordre des médecins, « Il n’y a pas lieu en l’espèce d’attendre l’issue de la procédure pénale pour statuer au plan disciplinaire si elle estime que les pièces du dossier sont suffisamment étayées sur les manquements déontologiques invoqués » (Cnom 16/01/2020 et CE 30/12/2014). Ainsi la culpabilité peut-elle être appréciée de manière autonome par l’Ordre infirmier de sorte qu’une procédure pénale, en cours d’instruction, ne pourrait y faire échec. Plus encore, une mise hors de cause sur le plan pénal ne saurait remettre en cause une radiation prononcée.