INFORMATION DU PATIENT - SOINS INDISPENSABLES - Ma revue n° 029 du 01/02/2023 | Espace Infirmier
 

L'infirmière n° 029 du 01/02/2023

 

DROIT DU PATIENT

JE ME FORME

JURIDIQUE

Jean-Charles Scotti  

avocat au barreau de Marseille jcs@scotti-avocat.fr

Dans quelle mesure un patient peut-il me reprocher de ne pas l’avoir informé sur un geste essentiel à réaliser ?

L’article L.1111-2 du code de la santé publique (CSP) prévoit que le médecin est tenu de donner à son patient une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves afférents aux investigations et soins proposés sauf si une urgence est justifiée. En effet, le législateur a précisé que « seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer » peuvent vous dispenser de votre devoir d’information. L’élément apprécié par les juridictions est celui selon lequel, même correctement informé, le patient n’aurait probablement pas refusé le traitement proposé au regard de l’urgence de la situation. Par conséquent, dans l’hypothèse inverse, si aucune raison de soin ne le justifie, vous ne pouvez vous estimer valablement libéré de votre obligation d’information et donc échapper à une condamnation sur les fondements de la perte de chance et de l’impréparation aux conséquences du risque associé au soin (Cour de Cassation, chambre civile 1, 25 janvier 2017, 15-27.898, publié au bulletin).

En pratique, l’urgence est rarement retenue par les juridictions pour vous exempter de votre devoir d’information. De sorte que si un acte est justifié par une urgence, il convient de le mentionner tout en explicitant la nature et la réalité de l’urgence