CONSENTEMENT ÉCRIT - Ma revue n° 017 du 01/02/2022 | Espace Infirmier
 

L'infirmière n° 017 du 01/02/2022

 

DROITS DU PATIENT

JE ME FORME

JURIDIQUE

Jean-Charles Scotti  

avocat au barreau de Marseille jcs@scotti-avocat.fr

Pour justifier de l’information donnée au patient avant la réalisation du soin, n’est-il pas préférable de lui faire signer un consentement écrit en début de prise en charge ?

Si initialement la preuve du défaut d’information incombait au patient, la Cour de cassation et le Conseil d’État ont procédé au renversement de la charge de la preuve : désormais, il appartient au soignant de prouver la réalité de l’information donnée(1). Parallèlement, la Cour de cassation, dans l’arrêt du 13 novembre 2002(2), a affirmé que le seul fait de ne pas avoir disposé de l’information ne peut caractériser le préjudice, celui-ci restant à prouver. Un principe repris par la loi du 4 mars 2002 : « En cas de litige, il appartient au professionnel […] d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. » Dès lors, si l’un des moyens les plus simples de prouver la réalité de l’information peut être le consentement signé du patient, cela ne constitue pas la panacée. En effet, la Cour de cassation a rappelé que le seul consentement écrit du patient ne permet pas au soignant de se libérer de son obligation démonstrative. Cette dernière rappelle qu’en dépit d’un écrit du patient, « il appartenait au professionnel de démontrer qu’il avait répondu à son obligation d’information et qu’il avait effectué correctement les gestes médicaux appropriés(3) ».

RÉFÉRENCES

1. Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 6 février 2013, 12-17.423, publié au bulletin. En ligne sur : bit.ly/3ItWsk1

2. Cour de Cassation, Chambre civile 1, 13 novembre 2002, 01-02.592, publié au bulletin. En ligne sur : bit.ly/3pwTbI4

3. Charge de la preuve de l’information : Cour de Cassation, Chambre civile 1, 25 février 1997, 94-19.685, publié au bulletin (bit.ly/3oAoPoQ), et article L 1111-2 al. 7 du Code de la santé publique.