SURVEILLANCE VIDÉO – DROIT À L’INTIMITÉ - Ma revue n° 013 du 01/10/2021 | Espace Infirmier
 

L'infirmière n° 013 du 01/10/2021

 

DROITS DU PATIENT

JE ME FORME

JURIDIQUE

Jean-Charles Scotti  

avocat au barreau de Marseille jcs@scotti-avocat.fr

Les enfants de ma patiente, laquelle souffre de troubles cognitifs, m’imposent de réaliser mes soins sous contrôle vidéo. Est-ce légal et puis-je m’y opposer ?

Selon l’article 226-1 du Code pénal, le fait de porter volontairement atteinte à l’intimité de la vie privée d’une personne en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, son image se trouvant dans un lieu privé est passible d’une peine d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 45 000 €. Concernant la question du consentement, celui-ci est présumé quand les actes mentionnés ont été accomplis au vu et au su de l’intéressée sans qu’elle s’y soit opposée, alors qu’elle était en mesure de le faire.

Conformément à l’article 226-2 du même Code, la conservation des images ainsi obtenues et leur utilisation sont sanctionnées par la loi des mêmes peines. En ce qui concerne le droit à l’image, il s’agit d’une construction jurisprudentielle selon laquelle toute personne dispose d’un droit exclusif sur son image et l’utilisation qui en est faite, autant dans les lieux publics que privés. La plupart du temps, la captation d’images relève de la « vidéo vigilance » dans l’objectif de prévenir toute aggravation tenant à un accident subi par un patient.

Toutefois, si l’intention peut paraître louable et obéir au bon sens, il n’en reste pas moins vrai que le dispositif constitue un réel défi pour l’exercice réglementé du soin. Tout d’abord, la professionnelle de santé doit obligatoirement être informée de ce que la personne soignée et les intervenants sont soumis à une surveillance vidéo, sachant que la captation d’images constitue autant une atteinte à l’intimité du patient qu’à celle de la soignante qui intervient dans le cadre de la prise en charge.

En tout état de cause, la précaution juridique au regard de la confidentialité de l’activité soignante suppose que l’infirmière exige du patient et de ses proches que le dispositif soit interrompu tout le temps où les soins sont prodigués, lesquels sont soumis au secret professionnel et ce, quand bien même le patient autoriserait l’atteinte à son intimité. En effet, la Cour de cassation considère le principe du secret d’ordre public, de sorte que la personne soignée ne peut y contrevenir.