CADRE DE SANTÉ - Ma revue n° 006 du 01/03/2021 | Espace Infirmier
 

L'infirmière n° 006 du 01/03/2021

 

JE ME FORME

JURIDIQUE

Jean-Charles Scotti  

avocat au barreau de Marseille jcs@scotti-avocat.fr

RESPONSABILITÉ

En tant que cadre de santé, puis-je être tenu responsable d’un défaut de soins d’une IDE de mon équipe ?

Le cadre de santé et une fonction ambivalente conjuguant à la fois un rôle managérial et administratif sous l’autorité du directeur d’établissement, et une mission d’encadrement professionnel, selon le CSP. Cette activité duale suppose donc de distinguer les dommages tenant à une défaillance administrative et ceux tenant à son expertise soignante. En effet, la difficulté de la fonction tient à sa définition même : le cadre de santé organise, coordonne et contrôle le travail des équipes soignantes dans les unités fonctionnelles, services, départements ou fédérations. Il est garant de la qualité des soins de son service, peut avoir des missions communes à plusieurs services et être chargé de projet au sein de l’établissement. Il peut aussi être détaché sur des fonctions d’enseignement(4). Par ailleurs, l’article R 4312-36 du CSP dispose que « l’infirmier chargé de toute fonction de coordination ou d’encadrement veille à la bonne exécution des actes accomplis par les personnes dont il coordonne ou encadre l’activité, qu’il s’agisse d’infirmiers, d’aides-soignants […]. Il est responsable des actes qu’il assure avec la collaboration des professionnels qu’il encadre. Il veille à la compétence des personnes qui lui apportent leur concours. » Dans la mesure où l’infirmière est une professionnelle régie par le Code de la santé publique, elle répond seule des dommages occasionnés par son activité. Toutefois, eu égard à son obligation spécifique tenant à la garantie de la qualité des soins mais aussi à ses fonctions d’encadrement, selon le Code de déontologie, le cadre de santé peut être tenu pour responsable dès lors qu’il est établi qu’un dommage soignant est consécutif à une mauvaise organisation de l’activité soignante émanant de son fait.

4. Décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière, art. 4 ; art. L 6146-6 du Code de la santé publique.