IDE HOSPITALIER - PROCÉDURE DISCIPLINAIRE ORDINALE - Ma revue n° 003 du 01/12/2020 | Espace Infirmier
 

L'infirmière n° 003 du 01/12/2020

 

HÔPITAL

JE ME FORME

JURIDIQUE

Jean-Charles Scotti  

avocat au barreau de Marseille jcs@scotti-avocat.fr

Le fait d’exercer comme fonctionnaire hospitalier rend-il possible une procédure disciplinaire devant l’ordre infirmier à l’initiative d’un patient ?

En matière de procédure disciplinaire, les règles de saisine sont identiques à celles de l’ordre médical, par transposition prévue par le CSP. Ainsi, selon l’article L 41242 du CSP : « Les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sagesfemmes chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’Ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique… » En d’autres termes, une plainte ordinale déposée par un patient à l’encontre d’un infirmier hospitalier n’est donc pas recevable devant la chambre disciplinaire de première instance (conseil régional), le plaignant n’ayant pas la qualité pour agir devant la juridiction disciplinaire de l’Ordre, dans ce cas particulier.

Dans le cadre d’une plainte déposée auprès du conseil départemental, ce dernier doit organiser une réunion de conciliation entre le plaignant et le soignant, ce, avant toute transmission de cette plainte à la chambre disciplinaire, conformément à l’article L 4123-2 du CSP (5).

Si le conseil départemental estime qu’il n’y a pas faute, le patient ne pourra pas maintenir sa plainte devant le conseil de discipline. Seules pourront la maintenir les autorités dûment habilitées sur interpellation du patient à savoir : le ministre chargé de la santé, le directeur général de l’Agence régionale de santé, le procureur de la République ou le Conseil national. Si le conseil départemental estime qu’un manquement déontologique est caractérisé, alors il pourra saisir la chambre disciplinaire en lieu et place du patient.

RÉFÉRENCE

  • 5. Art. L 4123-2 du CSP : « Il est constitué auprès de chaque conseil départemental une commission de conciliation composée d’au moins trois de ses membres. La conciliation peut être réalisée par un ou plusieurs des membres de cette commission, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.