DÉCHÊTS SANITAIRES ET RESPONSABILITÉ - Ma revue n° 001 du 01/10/2020 | Espace Infirmier
 

L'infirmière n° 001 du 01/10/2020

 

JE ME FORME

JURIDIQUE

Jean-Charles Scotti  

avocat au barreau
de Marseille
jcs@scotti-avocat.fr

Se débarrasser d’un pansement dans la poubelle du patient peut-il être reproché à l’IDEL alors même qu’aucun dommage n’est survenu ?

Il convient de rappeler que l’Idel, outre sa responsabilité tenant à la qualité des soins, est garante de la sécurité sanitaire associée à son activité (R 4311-5 CSP)(3). Le régime des déchets sanitaires à risques est réglementé par les articles R 44-1 à R 44-11 du CSP. Le manquement à cette réglementation particulière constitue en soi une faute.

Si, en matière de responsabilité civile, une faute n’est indemnisable que s’il existe un dommage certain, direct et immédiat, cela n’est pas toujours vrai. En effet, le non-respect du traitement des déchets sanitaires à risques, parce qu’il représente un péril pour le patient ou pour un tiers aux soins, engage la responsabilité administrative, ordinale et pénale sans qu’il y ait lieu de constater un dommage avéré. En effet, le traitement des déchets est sous le contrôle des agents des DDASS qui peuvent, sur constatation d’un manquement, saisir l’ARS qui peut suspendre temporairement l’Idel.

Par ailleurs, le Conseil de l’Ordre peut être saisi, par toute personne, pour se prononcer sur une sanction disciplinaire pour un manquement avéré à l’obligation générale de sécurité sanitaire ou encore des règles particulières prévues dans le CSP.

Enfin, figure le délit de mise en danger(4) de la personne d’autrui qui permet de condamner une infracton non suivie de dommage, dès lors qu’une règle de sécurité est volontairement transgressée.

REFERENCE

  • 3. Article R 4311-5 CSP : Dans le cadre de son rôle propre, l’infirmier ou l’infirmière accomplit les actes ou dispense les soins suivants visant à identifier les risques et à assurer le confort et la sécurité de la personne et de son environnement et comprenant son information et celle de son entourage.
  • 4. Article 223-1 : Le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.