Questions de lecteurs - L'Infirmière Magazine n° 351 du 15/09/2014 | Espace Infirmier
 

L'infirmière Magazine n° 351 du 15/09/2014

 

JURIDIQUE

VÉRONIQUE SOKOLOFF  

Chaque mois, nos juristes se mettent à votre disposition et répondent à vos questions juridiques les plus diverses. N’hésitez pas à nous faire parvenir vos demandes : cette rubrique est la vôtre.

Affection de longue durée

Selon quelle procédure un patient peut-il être reconnu en ALD ?

Une affection de longue durée (ALD) est une maladie nécessitant un suivi et des soins prolongés (plus de 6 mois), dont le traitement est coûteux. La demande de reconnaissance de l’ALD est élaborée par le médecin traitant du patient. Avec l’accord de ce dernier et après concertation avec les spécialistes, le médecin traitant rédige une demande de prise en charge, appelé protocole de soins. Ce protocole reprend le diagnostic, l’ensemble des consultations des médecins spécialistes et des auxiliaires de soins, les prescriptions médicales de transport, les suivis biologiques et les traitements nécessaires. Cependant, le médecin conseil de la CPAM peut exclure certains soins du bénéfice du ticket modérateur en les cochant. à titre dérogatoire, les autres médecins (non traitants, spécialistes ou hospitaliers) peuvent établir des protocoles de soins d’urgence qui n’ont qu’une validité de six mois. Par la suite, le protocole est validé, refusé ou modifié par le médecin conseil puis signé par le patient. Un volet est remis au patient, à charge pour lui de le présenter à chaque consultation d’un professionnel de santé.

Dossier médical

Quels sont les éléments qui ne sont pas transmis à un patient qui demande la communication de son dossier médical ?

Deux types d’informations ne lui seront pas communiqués : celles mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers ou concernant de tels tiers, et les notes personnelles du médecin. Que doit-on entendre par « tiers » et par « notes personnelles » ? La Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) retient une acceptation très large de la notion de tiers et considère que « doit être considérée comme tierce au sens des dispositions des articles L. 1111-7 CSP, toute personne autre que le malade » (Avis CADA n° 20062245 du 11 mai 2006). Quant aux notes personnelles, l’article R4127-45 du code de la Santé Publique dispose : « Indépendamment du dossier médical prévu par la loi, le médecin tient pour chaque patient une fiche d’observation qui lui est personnelle ; cette fiche est confidentielle et comporte les éléments actualisés, nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques (…). »

Prescription

La modification, par une infirmière, du mode d’administration d’un traitement prescrit par un médecin, est-elle passible de sanctions ?

Rappelons que si une infirmière n’a pas à porter de jugement sur le traitement prescrit par le médecin, elle doit, en revanche, avant d’exécuter une prescription, s’assurer de sa conformité, de l’avoir bien comprise, d’avoir les compétences et les connaissances nécessaires pour exécuter les soins prescrits et que les doses prescrites correspondent aux normes habituelles. Dans une décision du 22 mars 2012 la Cour administrative d’appel de Versailles a annulé le licenciement d’une infirmière par un CH pour faute professionnelle grave. L’établissement soutenait que la professionnelle n’avait pas respecté la prescription médicale. Une patiente, porteuse d’une maladie engageant son pronostic vital, refuse l’administration du traitement morphinique par voie sous-cutanée prescrit. L’infirmière tente de contacter, en vain, le médecin de garde. Elle décide finalement d’administrer la morphine par voie intraveineuse, avec mise en place d’une seringue électrique. Les juges ont considéré que le produit administré correspondait à celui indiqué par le médecin, qu’il n’y avait pas eu surdosage et qu’il n’est pas même allégué que le traitement n’aurait pas soulagé la patiente. Ils ont donc considéré que le CH avait commis une erreur manifeste d’appréciation en retenant une faute grave justifiant un licenciement. Notons que les juges ne se prononcent pas sur le caractère fautif ou non de la modification, par la praticienne, du mode d’administration mais juge simplement la sanction disproportionnée.