Le rôle du contrôleur général - L'Infirmière Magazine n° 346 du 01/06/2014 | Espace Infirmier
 

L'infirmière Magazine n° 346 du 01/06/2014

 

LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ

JURIDIQUE

ME GENEVIEVE BELTRAN*   VERONIQUE SOKOLOFF**  

La loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 a institué un contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL), autorité indépendante nommée par décret du président de la République, pour une durée de six ans, non renouvelable.

Sa fonction est de contrôler les conditions de prise en charge des personnes privées de liberté. Son champ de compétence, dans le domaine de la santé, s’étend notamment aux établissements ou unités de santé recevant des personnes hospitalisées sans leur consentement et aux unités pour malades difficiles (UMD). Le contrôleur général veille au respect des droits fondamentaux des personnes. Dans ce cadre, il s’attache, en particulier, aux conditions d’hospitalisation et aux conditions de travail des personnels et des différents intervenants. Pour mener à bien sa mission, il est assisté de contrôleurs exerçant à temps plein (magistrats, praticiens hospitaliers en détachement) et d’intervenants extérieurs, parmi lesquels on peut compter, entre autres, une infirmière.

Respect du secret médical

Le contrôleur choisit librement les établissements qu’il souhaite visiter. De plus, toute personne physique ou morale s’étant donné pour objet le respect des droits fondamentaux, peut porter à sa connaissance des situations susceptibles de relever de sa compétence. Il peut organiser ses visites de façon inopinée ou programmée, s’entretenir avec toute personne dont le concours lui paraît nécessaire, obtenir toute pièce utile à l’exercice de son mandat, sauf si leur divulgation est susceptible de porter atteinte au secret médical. L’article 8 de la loi du 30 octobre 2007 (1) portant création du CGLPL précise que : « le caractère secret des informations et pièces dont le contrôleur général des lieux de privation de liberté demande communication ne peut lui être opposé, sauf si leur divulgation est susceptible de porter atteinte (…) au secret médical (…). » Dès lors, les contrôleurs n’ont pas accès aux dossiers médicaux des personnes privées de liberté. Cependant, une proposition de loi de modification est en cours d’examen au Parlement. Ce texte envisage une levée du secret médical opposable au contrôle général des lieux de privation de liberté, sous certaines conditions. En l’état actuel d’avancement de son examen, sa rédaction en est la suivante : « Les informations couvertes par le secret médical peuvent être communiquées, avec l’accord de la personne concernée, aux contrôleurs ayant la qualité de médecin. Toutefois, les informations couvertes par le secret médical peuvent leur être communiquées sans le consentement de la personne concernée lorsqu’elles sont relatives à des privations, sévices et violences physiques, sexuels ou psychiques, commis sur un mineur ou sur une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique. »

Cette proposition de loi, dont le texte a été adopté à l’unanimité par le Sénat en première lecture, est en cours d’étude à l’Assemblée nationale. Son contenu est donc encore susceptible d’évoluer.

Publication

Le contrôleur général adresse au (x) ministre (s) concerné (s) un compte-rendu de visite puis des recommandations (2) dans le cadre d’un rapport annuel. Il porte à la connaissance du procureur de la République tout fait laissant présumer l’existence d’une infraction pénale ; et à celle des autorités disciplinaires (les ordres notamment), les faits de nature à entraîner des sanctions.

1- Loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007, sur Legifrance, http://petitlien.fr/782p

2- Voir le site du CGLPL : www.cglpl.fr

Les recommandations du CGLPL, en matière de santé

→ En 2013, le contrôleur a formulé, pour les instituts de santé, un certain nombre d’avis : renforcer les moyens humains, notamment dans les centres médico-psychologiques (CMP), pour que leurs intervenants puissent assurer un suivi régulier des patients en amont et/ou en aval d’une hospitalisation ; instaurer des protocoles et assurer la traçabilité des mises sous contention et à l’isolement ; améliorer les dispositifs permettant l’accès à leurs droits des patients sous contrainte.

→Le contrôleur général demande ainsi la mise en place d’un document type, en termes simples, sur les différents modes d’hospitalisation sous contrainte et les voies de recours offerts aux patients.

→Le CGLPL préconise aussi de revoir le dispositif de désignation de la personne de confiance et son champ d’action – son rôle, par exemple, dans la procédure de comparution du malade devant le juge des libertés et de la détention (JLD).