Quels régimes de protection ? - L'Infirmière Magazine n° 318 du 01/03/2013 | Espace Infirmier
 

L'infirmière Magazine n° 318 du 01/03/2013

 

PERSONNES MAJEURES

JURIDIQUE

Même si les soignants connaissent les termes de tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice, il reste utile d’expliciter les mesures que recouvrent ces régimes de protection juridique.

Il existe trois régimes de protection des personnes majeures, allant du plus souple au plus contraignant – sauvegarde de justice, curatelle (simple ou renforcée), tutelle –, dont le juge décide. Il choisira le plus adapté en fonction de la gravité de l’altération des facultés psychiques et physiques des personnes.

Quelles différences entre sauvegarde de justice et sauvegarde par déclaration médicale ?

La sauvegarde de justice est une mesure provisoire et de courte durée qui permet de protéger une personne dont les facultés sont passagèrement altérées, notamment à la suite d’un accident, ou qui est en instance de placement sous tutelle ou curatelle.

Dans le premier cas, elle résulte d’une déclaration faite au procureur de la République auprès du tribunal de grande instance, soit par le médecin de l’établissement de santé où est accueilli le patient, soit, si la personne se trouve à son domicile, par le médecin traitant, qui doit y joindre l’avis conforme d’un psychiatre. Le majeur sous sauvegarde de justice conserve l’exercice de ses droits, mais les actes passés pendant cette période sont susceptibles d’être contestés en justice.

Quelles différences entre tutelle et curatelle ?

La curatelle est une mesure d’assistance renforcée concernant des personnes qui ont besoin d’être assistées pour les actes importants, sans être hors d’état d’agir elles-mêmes. La curatelle peut être renforcée (« aggravée ») en fonction de l’aptitude du majeur à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale.

La tutelle, quant à elle, est une mesure de représentation pour des personnes souffrant d’une altération de leurs facultés mentales ou corporelles qui doivent être représentées d’une manière continue dans les actes de la vie civile. Cette mesure de protection est lourde de conséquences pour la personne, et elle ne sera décidée par le tribunal que si elle apparaît nécessaire, en l’absence de toute autre solution. Les actes effectués par le majeur sous tutelle agissant seul seront automatiquement annulés. Ceux accomplis par le majeur sous curatelle, sans l’assistance du curateur ou l’autorisation du juge, feront l’objet d’une demande en annulation dans un délai maximal de cinq ans.

Qui peut demander une mesure de protection ?

La demande peut émaner de la personne à protéger elle-même, ou de la personne avec qui elle vit en couple, d’un membre de sa famille, de proches entretenant des relations étroites et stables avec elle et le procureur de la République ; soit de sa propre initiative, soit à la demande d’un tiers (par exemple : médecin, directeur d’établissement de santé, travailleur social). Elle doit comporter un certificat médical circonstancié établissant l’altération des facultés de la personne, rédigé par un médecin inscrit sur la liste constituée par le procureur de la République. Ce certificat, qui coûte 160 euros, est remis au demandeur de la mesure sous pli cacheté, à l’attention exclusive du juge des tutelles ou du procureur de la République. Le juge auditionne le majeur à protéger, qui peut se faire accompagner d’un avocat, ou, sur accord du juge, de toute autre personne de son choix. En cas d’urgence, l’audition peut n’avoir lieu qu’après la décision de mise sous sauvegarde de justice. Le magistrat peut décider, après avis du médecin ayant établi le certificat médical, de ne pas entendre la personne, si l’audition peut nuire à sa santé ou si elle ne peut exprimer sa volonté. Il doit alors motiver sa décision. Le juge peut ordonner différentes mesures d’instruction, notamment une enquête sociale, ou demander à entendre les parents ou les proches de la personne à protéger. Il choisit le mandataire spécial en priorité parmi les proches. Si c’est impossible, il désigne un professionnel inscrit sur une liste départementale tenue par le préfet. Le mandataire spécial doit rendre compte de l’exécution de son mandat à la personne protégée et au juge.

CONSEIL

Information et consentement

Le corps médical doit délivrer au majeur protégé, et ce quel que soit son régime de protection, une information adaptée à ses facultés de compréhension. Il doit tenter de recueillir son consentement personnel. La personne sous curatelle pourra exprimer seule sa volonté. En revanche, en cas de tutelle, le dernier mot appartiendra au tuteur, sauf si le majeur est en état d’exprimer clairement son refus de soins.

LES TEXTES DE RÉFÉRENCE

→ Loi 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme des tutelles, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, et ses nombreux décrets d’application des 30 et 31 décembre 2008.

→ Circulaire d’application de la réforme n°? 03/2009.

→ Arrêté du 2 janvier 2009 relatif à la formation des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

→ Articles R. 1111-1, L. 1232-2, L. 2123-2 du Code de la santé publique.