La prescription médicale de transport - L'Infirmière Magazine n° 304 du 01/07/2012 | Espace Infirmier
 

L'infirmière Magazine n° 304 du 01/07/2012

 

PRISE EN CHARGE

JURIDIQUE

Les transporteurs représentent la catégorie socioprofessionnelle la « plus fraudeuse », avec les infirmiers libéraux. Au vu de ce constat, il est important de rappeler les règles de prescription médicale de transport des assurés sociaux.

Pour bénéficier d’une prescription médicale de transport, certains critères sont requis. Si le patient est hospitalisé (hospitalisation complète, partielle ou ambulatoire), s’il reçoit des soins ou des traitements en lien avec un accident du travail ou une maladie professionnelle, s’il doit être allongé ou sous surveillance constante, il pourra bénéficier d’une prescription médicale de transport. Attention, conformément au décret n° 2011-258 du 10 mars 2011, les patients qui reçoivent des soins en rapport avec leur ALD mais qui peuvent se déplacer seuls et sans assistance (qui ne souffrent donc pas d’une déficience ou d’une incapacité) ne bénéficient d’aucune prise en charge des frais de transport. Précisons que les soins de chimiothérapie, de radiothérapie et d’hémodialyse sont assimilés à une hospitalisation.

Entente préalable

Une demande d’entente préalable doit être adressée à la Sécurité sociale si le transport est supérieur à 150 km aller, si le patient effectue au moins quatre transports de plus de 50 km aller, sur une période de deux mois – on parle alors de transports en série – ou si le transport est assuré en bateau ou en avion. Dans tous les autres cas, il n’y aura pas de prise en charge. Attention, il convient de bien différencier les transports en série (évoqués ci-dessus), soumis à un accord préalable de la CPAM, des transports itératifs, à savoir des transports réguliers, fréquents et de proximité (c’est notamment le cas pour la prise en charge de certains enfants en secteur psychiatrique), pour lesquels une simple prescription médicale est suffisante. Le médecin coche alors la case « transports itératifs » et en indique le nombre.

Il appartient aussi au médecin de choisir le mode de transport adapté à l’état de santé et à l’autonomie du patient. Si ce dernier peut se déplacer seul ou sans assistance particulière, le praticien prescrira le véhicule personnel ou les transports en commun. Dans le cas contraire, il prescrira soit une ambulance, soit un transport assis professionnalisé.

Une jurisprudence stricte

La Cour de cassation applique la loi de façon très rigoureuse. De sa jurisprudence, il conviendra de retenir que :

– le transport doit être médicalement justifié et ne peut être pris en charge que dans les cas limitativement énumérés par la loi (Cass. 2e civ. 8 janv. 2009) ;

– tout transport de plus de 150 km doit faire l’objet d’une demande d’entente préalable, et ce même si le patient est en ALD (Cass. 2e civ. 24 sept. 2009) ;

– une dispense ne peut se concevoir que si le médecin atteste de la situation d’urgence sur la prescription médicale (Cass. 2e civ. 14 janv. 2010).

Le médecin compétent

La prescription est médicale. Il relève donc de la compétence du médecin – et non de celle de l’infirmière ou de la secrétaire médicale – de mentionner le motif du transport, le mode retenu, et de le justifier au regard d’un référentiel. Ce dernier précise les situations dans lesquelles l’état du malade requiert la prescription des modes de transport en fonction de l’importance des déficiences et incapacités et de leurs incidences (arrêté du 23 déc. 2006). En cas d’urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori. Il appartient au médecin, et à lui seul, de la signer. Cet acte engage sa responsabilité, et il ne peut en aucune façon la déléguer.

QUESTION PRATIQUE

Une patiente atteinte de la maladie d’Alzheimer hospitalisée dans une unité de jour peut-elle bénéficier d’une prescription médicale de transport pour se rendre de son domicile à l’établissement ?

→ Non, car ce financement est assuré par l’assurance maladie sous la forme d’un forfait journalier, versé à la structure, qui doit justifier de modalités d’organisation des transports adaptées aux besoins des personnes accueillies (décret n° 2007-827 du 11/05/2007).

À SAVOIR

Un bilan éloquent

En 2010, ont été dénombrés 70 plaintes pénales (pour 6,8 millions d’euros), 13 signalements au Parquet, 526 indus notifiés pour un montant de 2,7 millions d’euros, 24 transactions signées pour un montant de 0,6 million d’euros. 44 procédures conventionnelles ont aussi été engagées à l’encontre des transporteurs. Le non-respect des règles de facturation ainsi que des prestations fictives, des facturations multiples frauduleuses, la fraude à l’agrément des véhicules constituent l’essentiel du préjudice subi.