Exercice illégal | Espace Infirmier
 

L'infirmière Magazine n° 289 du 15/11/2011

 

PROFESSION

JURIDIQUE

L’exercice de la profession d’infirmière est soumis à des règles précises, notamment à l’obtention et à l’enregistrement d’un diplôme d’État. Contrevenir à la réglementation est sanctionné par la loi.

L’exercice illégal des professions de santé est réprimé d’une part pour protéger les patients et éviter que des personnes non formées puissent leur donner des soins, et d’autre part pour défendre les intérêts de la profession. Peu importe, dès lors, que les actes effectués par une personne non habilitée n’aient entraîné aucun dommage au patient concerné, ou même qu’ils aient pu lui être profitables.

L’exercice illégal de la profession d’infirmier ou d’infirmière est puni, selon l’article L. 4314-4 du Code de la santé publique (CSP), de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Les ordres et syndicats professionnels sont, par ailleurs, habilités à exercer l’action civile devant les juridictions répressives et à obtenir la condamnation de l’auteur du délit à leur verser des dommages et intérêts. Cette infraction concerne les personnes dépourvues de titre, et celles qui sont pourvues de titre mais qui dépassent leurs attributions ou exercent dans des conditions irrégulières.

Documents officiels

Absence de titre

En France, pour pouvoir exercer la profession d’infirmière, il faut être détenteur du diplôme d’état d’infirmier ou d’une autorisation d’exercice délivrée par le ministère de la Santé pour les ressortissants communautaires. Toutefois, régulièrement, des faits divers révèlent que des faux diplômes circulent et permettent à ceux qui les présentent à leur futur employeur d’être embauchés. Une personne ayant exercé pendant de nombreuses années le métier d’infirmière a été récemment condamnée par le tribunal correctionnel de Versailles à un an de prison avec sursis. Son activité illicite a été découverte après enquête de l’ordre infirmier départemental lors de sa demande d’inscription.

Absence d’enregistrement du diplôme

Le CSP impose aux infirmières d’enregistrer leur diplôme auprès de l’Agence régionale de santé, qui doit également être informée de tout changement de résidence ou de situation professionnelle. Par ailleurs, l’article L. 4311-15 dispose que « nul ne peut exercer la profession d’infirmier s’il n’a pas satisfait à l’obligation (d’enregistrement) et s’il n’est pas inscrit au tableau de l’ordre des infirmiers ».

Dépasser ses attributions

L’exercice illégal se rencontre souvent dans les rapports professionnels infirmières et aides-soignantes. Si l’aide-soignante peut collaborer à la réalisation de certains actes de soins, elle ne peut agir par délégation. En 2003, le Tribunal de grande instance de Paris, dans une affaire très médiatisée sur la mort d’un enfant dans un hôpital, a condamné une aide-soignante à trois mois de prison avec sursis et à 1 000 euros d’amende pour exercice illégal de la profession d’infirmière, alors que le glissement de tâches était connu depuis longtemps, y compris de la direction de l’établissement.

Complicité d’exercice illégal

Dans cette même affaire emblématique, trois infirmières ont été condamnées à quatre mois de prison avec sursis et 1 000 euros d’amende pour complicité d’exercice illégal de la profession d’infirmière pour avoir amené des personnes non compétentes à effectuer des actes infirmiers. Selon le Code pénal (art. 121-7), est complice celui qui, sans réunir lui-même les faits constitutifs de l’infraction, en a favorisé la commission par son aide, son abstention ou sa provocation à la commettre.

Dans une autre affaire, c’est la directrice d’une maison de retraite qui a été condamnée. L’enquête menée a en effet révélé que c’est sur ses instructions et sous ses ordres qu’une aide-soignante a pratiqué des actes sans avoir la qualification requise (Bordeaux, 23 juin 2009).

Atténuer la responsabilité

Il apparaît inutile d’évoquer l’erreur sur le droit, à savoir prétendre ignorer que les actes effectués relèvent du décret de compétence des infirmiers. Les tribunaux estiment que cette défense ne peut prospérer et la rejettent systématiquement dès lors que la personne poursuivie aurait pu éviter cette erreur en se renseignant ou en consultant une personne compétente (ordre, syndicat, professionnel du droit).

À SAVOIR

Le délit d’exercice illégal ne doit pas être confondu avec le délit d’usurpation de titre. Ce qui est visé par les textes sur les usurpations de titre, c’est l’apparence donnée par le titre, peu importe les actes accomplis par l’usurpateur. Ce qui est réprimé, c’est le simple fait de tromper autrui en s’attribuant faussement une qualité. L’usurpation de titre est punie d’un an d’emprisonne­ment et de 15 000 euros d’amende (art. 433-17 du Code pénal).

PRÉCISIONS

Les contrats permettant l’exercice illégal peuvent être annulés sur la base des articles 1133 et 1108 du Code civil. Cela concerne aussi bien, par exemple, les contrats de prêt que les contrats d’assurance en responsabilité civile. La Cour de cassation a rappelé « qu’une assurance garantissant l’exercice illégal d’activités professionnelles est nulle comme contraire à l’ordre public » (Cass. 1re Civ. 5 mai 1993 n° 91-15401).