JURIDIQUE
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Hors les mineurs et les patients hospitalisés d’office, « les malades peuvent, sur leur demande, quitter à tout moment l’établissement » (article R 1112.62 du Code de la santé publique). Cependant, si le chef de service estime que cette sortie est prématurée et présente un danger pour la santé du patient, ce dernier devra signer une attestation par laquelle il reconnaîtra avoir été informé de ce danger (sortie contre avis médical). Si le patient refuse de signer ce document, un procès-verbal du refus est dressé et conservé dans son dossier. Mais il peut arriver que le patient quitte l’établissement sans prévenir (sortie sans avis médical). Dans ce cas, si les recherches menées dans l’hôpital ne permettent pas de le retrouver, le directeur doit prendre les mesures les plus adaptées au regard de la situation médicale et légale du malade (prévenir les services de police en cas d’urgence, avertir la famille et les proches). En tout état de cause, un procès-verbal de sortie doit être établi. Un courrier est par ailleurs adressé au domicile du malade dans les plus brefs délais pour l’inciter à se faire soigner.
Si les systèmes de contention ne sont pas interdits par un texte réglementaire, il convient cependant de souligner que de telles mesures ne peuvent être prises qu’à titre individuel et temporaire. C’est ce qu’a rappelé la Cour de cassation (Ch. Crim. 6 août 1997-pourvoi n° 95.84852) dans une affaire où plus d’un tiers des pensionnaires d’une maison de retraite étaient soumis à des contentions systématiques, de 18 h 30 au lendemain matin, associée à la fermeture à clef des dortoirs et à l’impossibilité d’aller aux toilettes. Pour la Cour, les deux gestionnaires de l’établissement, en ayant encouragé cette politique de contention, attentatoire à la dignité des personnes âgées dont elles avaient la charge, se sont rendues complices du délit de violences volontaires. Elles ont été condamnées à six mois de prison avec sursis.
Selon la Haute Autorité de santé (La contention physique de la personne âgée-Guide d’évaluation et d’amélioration des pratiques – 29 septembre 2009), la contention doit faire l’objet d’une prescription médicale motivée, rédigée après appréciation de la situation individuelle de la personne, réévaluée, éventuellement renouvelée toutes les 24 heures, assortie d’une information préalable du patient et d’une surveillance programmée.
L’article L. 1111-4 du Code de la santé publique dispose : « Aucun acte médical, ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment ». Ce consentement repose sur une information claire, loyale, adaptée au malade et appropriée à sa maladie et au traitement. Il a pour corollaire le droit au refus de soins.
Face à un tel refus, l’infirmière peut, dans un premier temps, tenter de convaincre le patient de la nécessité des soins prescrits. Si le patient persiste dans son refus, elle doit alors en informer le médecin le plus rapidement possible. Si ce refus est réitéré par le patient, le praticien « doit respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix » et après avoir tout mis en œuvre « pour la convaincre d’accepter les soins indispensables » (art. 1111-4 CSP).
Si la loi ne l’impose pas, il est cependant vivement recommandé que le recueil du refus de soins du patient prenne la forme d’un écrit qu’il aura signé.