Gros plan sur l'arrêt de travail - L'Infirmière Magazine n° 259 du 01/04/2010 | Espace Infirmier
 

L'Infirmière Magazine n° 259 du 01/04/2010

 

Fonctionnaire titulaire

Juridique

La loi donne un délai de 48 heures au fonctionnaire pour faire parvenir son avis d'arrêt de travail à son supérieur hiérarchique. Marche à suivre.

un délai de 48 heures

« Pour obtenir un congé de maladie ou le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire doit, dans un délai de quarante-huit heures, faire parvenir à l'autorité administrative un certificat émanant d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme » (article 15 du décret n° 88.-86 du 19 avril 1988 modifié). Le certificat médical peut être adressé par voie postale, le cachet de la poste attestant de la date d'envoi. Attention, il appartient à l'agent, en cas de contestation, d'apporter la preuve de cet envoi.

En cas de non-respect de ce délai, l'absence de l'agent peut être considérée comme non justifiée et donner lieu à des sanctions disciplinaires, pouvant aller jusqu'à la radiation des cadres pour abandon de poste. Ainsi en a d'ailleurs décidé la cour d'appel de Nancy dans un arrêt du 7 janvier 2010. Elle a, en effet, considéré que le responsable hiérarchique de M. A., placé en congé maladie ordinaire, avait pu légalement le radier des cadres pour abandon de poste, dès lors que, sans fournir d'explication quant à son absence ni justifier de l'impossibilité de reprendre son travail, il n'avait pas réintégré ses fonctions. Ainsi, en n'obtempérant pas à la mise en demeure de l'administration, M. A. avait rompu le lien l'unissant à l'établissement.

volets à transmettre

Une retenue sur traitement peut également être effectuée, en application de la règle selon laquelle « les agents publics n'ont droit au paiement de leur traitement qu'au titre des périodes pendant lesquelles ils accomplissent leur service ou des périodes qui y sont assimilées par une disposition législative ou réglementaire ».

Les salariés du secteur privé, comme les agents non titulaires de la fonction publique, adressent les volets n° 1 et 2 au service médical de leur organisme d'assurance maladie, dans l'enveloppe libellée « M. le médecin-conseil » puis remise par le médecin prescripteur, puis envoient le volet n° 3 à leur employeur. Les fonctionnaires ont le droit de ne transmettre que les seuls volets 2 et 3 et de conserver le volet n° 1 comportant des données médicales, qu'ils doivent, cependant, être en mesure de présenter en cas de contrôle.

contrôles renforcés

Les fonctionnaires bénéficiaires d'un congé de maladie doivent se soumettre au contrôle exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Jusqu'à très récemment, cette dernière ne pouvait faire procéder à la contre-visite de l'intéressé que par un médecin, généraliste ou spécialiste, agréé par le préfet, dans chaque département, sur proposition du directeur de la Ddass après avis du conseil de l'ordre des médecins. La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2010 transfère désormais ce pouvoir de contrôle aux médecins de l'assurance maladie, (pour les arrêts de travail d'origine non professionnelle de moins de six mois). Il est donc légitime de supposer que les contrôles des arrêts de travail d'origine professionnelle et de ceux de plus de six mois continueront de relever des seuls médecins agréés, conformément à l'article 25 du décret 86-442 du 14 mars 1986 modifié.

L'administration pourra suspendre le versement de la rémunération si l'agent refuse de se soumettre à ces contrôles, ou en retenir une partie (dans la limite de 50 %) en cas de non- respect des heures de sortie. Le fonctionnaire peut contester la décision de l'administration par la voie d'un recours, soit gracieux soit contentieux, devant le tribunal administratif.

rémunération

Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, le fonctionnaire en arrêt de travail bénéficie du maintien de sa rémunération, dont le montant et la durée varient en fonction de la nature de la maladie ou de l'accident (cf Juridique lecteurs p 21).

À RETENIR

- Seuls les volets n° 2 et 3 sont à adresser à l'employeur dans un délai de 48 heures. Le volet n° 1 doit être conservé par l'agent. Le non-respect du délai peut avoir de lourdes conséquences pour le professionnel, qui pourrait être considéré comme ayant abandonné son poste et se retrouver passible d'une radiation des cadres.

- La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2010 autorise désormais les médecins-conseils de l'assurance maladie à contrôler les arrêts de travail de moins de six mois des agents de la fonction publique.

- Le fonctionnaire en congé maladie conserve l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois, sauf si la maladie provient d'un accident survenu dans l'exercice de ses fonctions, auquel cas le traitement est versé dans son intégralité jusqu'à ce que l'agent puisse reprendre son service.

LES TEXTES DE RÉFÉRENCE

- Loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

- Décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, modifié par les décrets n° 2006-1466 du 27 novembre 2006 et n° 2008-1191 du 17 novembre 2008.

- Loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la Sécurité sociale pour 2010.