Envoi des volets de l'avis - L'Infirmière Magazine n° 259 du 01/04/2010 | Espace Infirmier
 

L'Infirmière Magazine n° 259 du 01/04/2010

 

Juridique

Une note de service peut-elle exiger que les fonctionnaires remettent à la direction des ressources humaines les trois volets de l'arrêt de travail ?

Absolument pas. En février 2001, peu après l'entrée en vigueur de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2000 instituant l'obligation, pour les médecins traitants, de faire figurer sur les arrêts de travail pour maladie les motifs médicaux justifiant leurs avis, le conseil de l'ordre des médecins avait indiqué : « Le volet 1 de l'avis d'arrêt de travail doit être communiqué directement au service médical de l'organisme d'assurance maladie. L'administration ne saurait exiger que les fonctionnaires en arrêt maladie lui remettent ce volet et ne peuvent en tirer aucune conséquence sur le niveau de leur prise en charge. Dans le cas contraire, il s'agirait d'une atteinte flagrante à leur vie privée. » Il avait alors saisi le ministre de la Fonction publique pour qu'il mette en place des modalités d'acheminement du volet médical au médecin-conseil qui soient de nature à respecter sa confidentialité. Ce fut chose faite en 2003. Ainsi, la circulaire FP/4 n° 2049 du 24 juillet 2003 ayant pour objet les modalités de traitement des certificats médicaux d'arrêt de travail pour maladie des fonctionnaires précise que « les fonctionnaires sont invités à transmettre à leur service du personnel les seuls volets des certificats d'arrêt de travail qui ne comportent pas de mentions médicales à caractère personnel (volets 2 et 3)... Le volet n° 1 devra être conservé par le fonctionnaire ». Soulignons que, conformément à l'article L1110.4 du Code la santé publique, modifié par la loi du 21 juillet 2009, « toute personne prise en charge par un professionnel (...) participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant ». Ce même article (alinéa 5) dispose : « Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »