Secret professionnel et droit de défense
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3 questions À Jean-Charles Scotti, Avocat au barreau de Marseille jcs@scotti-avocat.fr
Selon l’article 226-13 du Code pénal, le secret doit être compris comme absolu et général.
Les informations soumises au secret sont toutes celles contenues dans le dossier (informations soignantes, notes personnelles ou encore informations provenant de tiers). Toutefois, parmi les nombreuses dérogations, la Cour de cassation a traditionnellement consacré le principe du droit à la défense comme principe supérieur. Ainsi, on ne saurait refuser à qui que ce soit le droit de se défendre, de sorte que cette liberté essentielle ne peut être mise en échec par les règles du secret professionnel*.
En conclusion, le respect du secret professionnel n’est pas opposable à l’organisation de sa défense. Cependant, la défense de l’Idel doit strictement être limitée à ce qui est nécessaire pour se justifier, de sorte que seules les pièces nécessaires à sa défense sont autorisées à être révélées.
* Cass. crim. 29 mai 1989, n° 87-82.073 et Cass. crim. 16 mai 2000, n° 99-85.304.