La position de l’Ordre national des infirmiers s’impose-t-elle aux tribunaux civils ? - L'Infirmière Libérale Magazine n° 340 du 01/10/2017 | Espace Infirmier
 

L'infirmière Libérale Magazine n° 340 du 01/10/2017

 

Procédure judiciaire

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Un jugement du tribunal de grande instance de Paris a répondu par la négative dans l’affaire suivante. À l’occasion d’un séminaire organisé au Maroc sur le thème “esthétique corporelle et méthodes anti-âge”, une infirmière libérale acquiert trois machines fabriquées et commercialisées par la société organisatrice. L’une est destinée au “lifting par radiofréquence”, la deuxième à “l’amincissement par lipocavitation” et la troisième au “rajeunissement de la peau par la lumière”, le tout pour un montant de 77 760 euros financé par un prêt. Elle se retrouve poursuivie devant l’Ordre national des infirmiers, qui lui demande de cesser cette activité, lui reprochant notamment un exercice illégal de la médecine. Dans ce contexte, l’infirmière assigne la société vendeuse pour obtenir la nullité de la vente des machines. Le tribunal la déboute, retenant qu’en l’état actuel du droit, il n’existe aucun texte interdisant la pratique de la radiofréquence multipolaire, de la lipocavitation et de la photomodulation aux infirmiers libéraux, « en dépit de la position du Conseil national de l’Ordre infirmier ». Et qu’en tout état de cause, « l’infirmière, qui n’était pas une profane, avait eu la possibilité de se renseigner tant au regard des textes du Code de la santé publique qu’auprès de son Ordre professionnel pour connaître la position déontologique » avant d’acheter ces machines.

Tribunal de grande instance, Paris 4e chambre, 2e section, 10 février 2017, n°15/06493.