CONTRACTER “HORS ÉTABLISSEMENT” | Espace Infirmier
 

L'infirmière Libérale Magazine n° 305 du 01/07/2014

 

Votre cabinet

FICHE PRATIQUE

Si vous concluez une transaction à l’extérieur d’un établissement commercial*, par exemple dans votre cabinet, par téléphone, par e-mail ou après une visite du vendeur, la loi du 17 mars dernier renforce votre protection. Sauf si le contrat a un rapport direct avec les besoins de votre activité professionnelle…

Vous contractez pour des biens ou des services n’ayant pas de rapport direct avec votre activité professionnelle

→ Votre contrat n’est valable que s’il est écrit et comporte des mentions comme les nom et adresse du fournisseur, nom et adresse du démarcheur, lieu de conclusion du contrat, nature et caractéristiques du bien ou service acheté, modalités et délai de livraison, prix et conditions de paiement.

→ Vous disposez d’un délai de réflexion de quatorze jours – contre sept jours avant la loi du 17 mars 2014 (article L121-21 du Code de la consommation). Pendant ce délai, vous pouvez renoncer à votre commande sans avoir besoin de vous justifier. Vous devez envoyer soit le bordereau de rétractation qui vous a été obligatoirement remis, soit une simple lettre en recommandé avec accusé de réception. Le délai court à compter du lendemain du jour de la signature, le cachet de la poste faisant foi.

→ Pendant ce délai, il est interdit au vendeur de percevoir la moindre contrepartie financière. Cela signifie que vous ne devez effectuer aucun paiement, sous quelque forme que ce soit (chèque ou autorisation de prélèvement).

→ Tous les exemplaires du contrat doivent être datés et signés. Si vous avez été démarchée par téléphone ou par mail, vous devez recevoir une confirmation de l’offre qui vous a été faite. Vous ne serez engagée qu’après l’avoir signée et acceptée par écrit ou après avoir donné votre consentement par voie électronique (article L121-27 du Code de la consommation).

Vous contractez pour des biens ou des services ayant un rapport direct avec votre activité professionnelle

Règle générale : dans ce cadre, vous ne bénéficiez plus des mesures de protection évoquées ci-dessus. En effet, conformément à l’article préliminaire du Code de la consommation, modifié par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, est « considéré comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ». Par ailleurs, l’article L 121-22-4 du même code précise que « ne sont pas soumises aux dispositions des articles L 121-23 à L 121-28 les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu’elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d’une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ». Exemple : Mme X., orthophoniste, acquiert auprès d’une société du matériel informatique et loue des logiciels. Souhaitant revenir sur sa commande, elle demande au tribunal d’instance de prononcer la nullité de ce contrat, soutenant que son objet n’avait pas de lien direct avec son activité professionnelle, de sorte que les dispositions protectrices du Code de la consommation lui étaient applicables. Le tribunal d’instance rejette sa requête. Mme X. fait appel. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 10 décembre 2008, relève que Mme X. s’est bien engagée à titre professionnel, en apposant son cachet d’orthophoniste sur le contrat de location et le procès-verbal de réception du matériel, en mentionnant sur sa demande de location son numéro Siret, en indiquant son chiffre d’affaires des deux dernières années. Elle a par ailleurs loué un ordinateur, un lecteur de carte Vitale et un logiciel spécifique à sa profession et assurant la télétransmission des feuilles de soins aux organismes sociaux, la gestion des recettes et des dépenses du cabinet, l’édition des états comptables et de la déclaration 2035. Ces outils, destinés à rationaliser le fonctionnement de son cabinet, à fidéliser sa clientèle et à accélérer le traitement des documents sociaux, sont en rapport direct avec sa profession. Aussi la cour d’appel confirme-t-elle le jugement de première instance.

* L’expression “hors établissement” désigne notamment un lieu qui n’est pas celui où le vendeur « exerce son activité en permanence ou de manière habituelle » (article L121-16 du Code de la consommation). À noter : la signature de contrats sur des foires et salons obéit à d’autres règles encore, que nous n’abordons pas dans cet article.

Véronique Sokoloff

→ Juriste en droit pénal et droit de la santé

→ Formatrice en secteur libéral et hospitalier www.formationsantedroit.over-blog.com