Questions de lecteurs - L'Infirmière Magazine n° 345 du 15/05/2014 | Espace Infirmier
 

L'infirmière Magazine n° 345 du 15/05/2014

 

JURIDIQUE

VERONIQUE SOKOLOFF  

Chaque mois, nos juristes se mettent à votre dispositionet répondent à vos questions juridiques les plus diverses.N’hésitez pas à nous faire parvenir vos demandes :cette rubrique est la vôtre.

Dossier patient numérisé

Je travaille dans un établissement de santé qui a mis en place le dossier patient unique informatisé. L’hôpital doit-il conserver les écrits papier ?

L’article 1316-1 du Code civil dispose : « L’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. » Un arrêt de la Cour de cassation (Cass. civ. – 2e ch. – 4 décembre 2008) a précisé les exigences auxquelles doit répondre un document électronique pour bénéficier de la même valeur juridique qu’un écrit papier.

Tout d’abord, la copie doit être la reproduction non seulement fidèle mais durable du document original. Ensuite, elle doit être horodatée au moment de sa numérisation et être intégrée le plus rapidement possible dans le système d’information. Enfin, pour garantir son intégrité, le format du document numérisé ne doit pas pouvoir être modifié. Dans la mesure où ces conditions sont respectées, la conservation de documents papier en parallèle aux copies numérisées ne s’impose nullement.

Pension alimentaire

Infirmière dans un EHPAD, j’ai été récemment confrontée au problème d’une résidente qui n’a plus de revenus suffisants pour payer son logement. Peut-elle demander à ses enfants de le prendre en charge ?

L’article 205 du Code civil dispose : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. » Le terme « aliments » vise tout ce qui est indispensable pour vivre : la nourriture et, également, le logement et les frais de santé. Les débiteurs sont les enfants envers leurs parents et autres ascendants, mais aussi les gendres et belles-filles envers leurs beaux-parents ; cette obligation cessant en cas de divorce. Si un accord amiable n’est pas trouvé entre les débiteurs de l’obligation et la personne dans le besoin, cette dernière peut saisir le juge aux Affaires familiales du tribunal de grande instance où elle demeure. Elle devra apporter la preuve que ses revenus, quelle que soit leur nature (prestations sociales, retraite), ne suffisent plus à faire face à ses besoins. Sa situation est appréciée en considération de son âge, de son sexe (espérance de vie) et de son état de santé. Il lui faudra également établir que le (ou les) défendeur (s) ont des ressources suffisantes pour verser une pension alimentaire. Cette pension est fiscalement déductible des revenus imposables, sous réserve que le débiteur puisse apporter la preuve (factures, virements) du versement effectué (ou de l’avantage en nature procuré).

Obligations du professionnel

Quelle est la différence entre le secret professionnel et la discrétion professionnelle ?

Le respect du secret professionnel est une obligation dont la violation est passible de sanctions pénales devant le tribunal correctionnel (un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende), de sanctions disciplinaires et de condamnations au paiement de dommages et intérêts par les tribunaux civils et/ou administratifs. Le respect de la discrétion professionnelle est une obligation statutaire des agents de la Fonction publique, dont la violation est passible de sanctions disciplinaires. En effet, l’article 26-2 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose : « Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d’accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation que par décision expresse de l’autorité dont ils dépendent. »